Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 79 Comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur
Summary What does Article 79 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article is a broad anti-anonymity provision that targets multiple instruments and structures that could be used to obscure identity in financial dealings.
It covers credit institutions, financial institutions, and crypto-asset service providers, prohibiting them from maintaining anonymous accounts of any kind, including bank accounts, passbooks, safe-deposit boxes, and crypto-asset accounts, as well as any account that enables anonymisation or obfuscation of transactions, explicitly including anonymity-enhancing coins.
The article also extends its reach beyond financial accounts to corporate structures, requiring companies to eliminate bearer shares — a classic tool for concealing ownership — and prohibiting the issuance of bearer share warrants not in intermediated form.
This article directly supports the customer due diligence framework established in Article 20, as anonymity fundamentally undermines the ability to identify customers and beneficial owners.
Important points:
- Do not keep or offer any form of anonymous account, passbook, safe-deposit box, or crypto-asset account, including any product that enables transaction obfuscation through anonymity-enhancing coins.
- Any existing anonymous accounts or safe-deposit boxes must be subjected to customer due diligence measures before they are used in any way.
- Companies are prohibited from issuing bearer shares and must convert, immobilise, or deposit all existing bearer shares with a financial institution by 10 July 2029, with voting rights and distribution rights automatically suspended for any shares not dealt with by that date.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé.
Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires ou de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants détenus par des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou de comptes de crypto-actifs, sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.
Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil(46) n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf dispositions contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 28 du présent règlement sur la base d’un faible risque avéré.
Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant.
Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
compte de crypto-actifs
(En. crypto-asset account)
Definition
jetons à anonymat renforcé
(En. anonymity-enhancing coins)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 46