Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 80 Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services
Summary What does Article 80 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article establishes a Union-wide cap on large cash payments in a commercial context.
Any person trading in goods or providing services is prohibited from accepting or making cash payments above EUR 10,000, whether in a single transaction or in several linked operations.
The article also sets out how this limit interacts with national rules, carves out certain exceptions, and addresses enforcement and penalty obligations for Member States.
A force majeure mechanism is also included, allowing temporary suspension of the limit if non-cash payment means become unavailable at national level.
Important points:
- Cap your cash transactions at EUR 10,000 when trading in goods or providing services, regardless of whether the payment is made in one or multiple linked operations.
- The limit does not apply to payments between private individuals not acting professionally, nor to payments or deposits made directly at the premises of credit institutions, electronic money issuers, or payment service providers — though those above the limit must be reported to the FIU.
- Member States are required to ensure penalties are in place for professional breaches of the cash limit, with penalty levels set to discourage further infringements.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.
Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil(47). Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.
Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024.
La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:
aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel;
aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit, d’émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366.
Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière.
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.
Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.
Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité.
Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
argent liquide
(En. cash)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
monnaie électronique
(En. electronic money)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 47