Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Transfer of funds regulation (TFR)

RÈGLEMENT (UE) 2023/1113 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2023

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(1)JO C 68 du 9.2.2022, p. 2.,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2)JO C 152 du 6.4.2022, p. 89.,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3)Position du Parlement européen du 20 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2023.,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1). a été modifié de façon substantielle(5)Voir annexe I.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

Considérant 2

Le règlement (UE) 2015/847 a été adopté pour garantir une application uniforme dans toute l’Union des exigences du Groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’action financière (GAFI) relatives aux prestataires de services de virement électronique, et notamment de l’obligation pour les prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; d’accompagner les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; d’informations sur le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; et sur le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;. Les derniers changements apportés en juin 2019 aux normes du GAFI sur les nouvelles technologies, en vue de réglementer les actifs virtuels et les prestataires de services sur actifs virtuels, prévoient de nouvelles obligations similaires pour ces derniers, dans le but de faciliter la traçabilité des transferts d’actifs virtuels. À la suite de ces changements, les prestataires de services sur actifs virtuels doivent accompagner les transferts d’actifs virtuels d’informations concernant les initiateurs: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; et les bénéficiaires desdits transferts. Les prestataires de services sur actifs virtuels sont également tenus d’obtenir, de conserver et de partager ces informations avec leur homologue à l’autre extrémité du transfert d’actifs virtuels et, sur demande, de les mettre à la disposition des autorités compétentes.

Considérant 3

Le règlement (UE) 2015/847 ne s’appliquant actuellement qu’aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, c’est-à-dire les transferts de billets de banque et de pièces, de monnaie scripturale, et de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(6)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., il convient d’élargir le champ d’application du règlement (UE) 2015/847 pour qu’il couvre également les transferts d’actifs virtuels.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Chapitre IObjet, champ d’application et définitions
  2. Chapitre IIObligations des prestataires de services de paiement
  3. Chapitre IIIObligations des prestataires de services sur crypto-actifs
  4. Chapitre IVMesures communes applicables par les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs
  5. Chapitre VInformations, protection des données et conservation des informations
  6. Chapitre VISanctions et contrôle
  7. Chapitre VIICompétences d’exécution
  8. Chapitre VIIIDérogations
  9. Chapitre IXAutres dispositions
  10. Chapitre XDispositions finales
Annexes(1 – 2)
  1. Annexe I
  2. Annexe II

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN

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