Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

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Article 12 Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes


    1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; qui n’est pas accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; et le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.

    2. Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; constate, lors de la réception d’un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, ledit prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;, en fonction de l’appréciation des risques:

      1. rejette le transfert; ou

      2. demande les informations requises sur le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; et le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; avant de transmettre le transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; ou après cette opération.

    1. Lorsqu’un prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; ou le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;, le prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;:

      1. prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou

      2. rejette directement tout nouveau transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; provenant dudit prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds;, ou restreint sa relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec celui-ci ou y met fin.

    2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;.

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