Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; ou un prestataire de services de paiement intermédiaire: un prestataire de services de paiement qui n’est pas le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds ou d’un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; établi dans l’Union. Il s’applique également aux transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne;, y compris aux transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; effectués au moyen de distributeurs automatiques de crypto-actifs: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114;, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;, ou le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire: un prestataire de services sur crypto-actifs qui n’est pas le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs et qui reçoit et transmet un transfert de crypto-actifs pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs ou d’un autre prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire;, soit de l’initiateur: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; soit du bénéficiaire de crypto-actifs: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs;, a son siège statutaire dans l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas aux services énumérés à l’article 3, points a) à m) et point o), de la directive (UE) 2015/2366.
Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; ni aux transferts de jetons de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, effectués à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la carte, l’instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services; et
le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.
Cependant, le présent règlement est applicable lorsqu’une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., un téléphone portable ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires est utilisé pour effectuer un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; ou de jetons de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). entre des personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales.
Le présent règlement n’est pas applicable aux personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds;, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds: des fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;, ou des systèmes de compensation et de règlement.
Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
il implique que le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; retire des espèces de son propre compte de paiement: un compte de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;;
il constitue un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; au profit d’une autorité publique pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements au sein d’un État membre;
le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; et le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; sont tous deux des prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; agissant pour leur propre compte;
il est effectué au moyen d’échanges d’images-chèques, y compris des chèques dématérialisés.
Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
l’initiateur: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; et le bénéficiaire de crypto-actifs: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs; sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; agissant pour leur propre compte;
le transfert constitue un transfert de crypto-actifs entre particuliers: un transfert de crypto-actifs effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs; effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;.
Les jetons de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 sont traités comme des crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; dans le présent règlement.
Un État membre peut décider de ne pas appliquer le présent règlement aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; effectués, sur son territoire, sur le compte de paiement: un compte de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366; d’un bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
le prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; du bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; est soumis à la directive (UE) 2015/849;
le prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; du bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique: une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds, ou définie par un prestataire de services sur crypto-actifs, qui assure la traçabilité de la transaction jusqu’au donneur d’ordre et au bénéficiaire de fonds ou la traçabilité du transfert de crypto-actifs jusqu’à l’initiateur et au bénéficiaire de crypto-actifs;, de remonter le transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, par l’intermédiaire du bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;, depuis la personne qui a un accord avec le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; aux fins de la fourniture de biens ou de services;
le montant du transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; n’excède pas 1 000 EUR.
Relevant recitals
Considérant 3 Scope extended to cover transfers of virtual assets
Le règlement (UE) 2015/847 ne s’appliquant actuellement qu’aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, c’est-à-dire les transferts de billets de banque et de pièces, de monnaie scripturale, et de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(6)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., il convient d’élargir le champ d’application du règlement (UE) 2015/847 pour qu’il couvre également les transferts d’actifs virtuels.
Considérant 20 Exclusion of paper-to-electronic converters and messaging system providers
Les personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds;, et les personnes qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds: des fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;, ou des systèmes de compensation et de règlement ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.
Considérant 21 Exclusion of ancillary infrastructure providers for crypto-asset transfers
Les personnes qui ne fournissent que des infrastructures auxiliaires, telles que les prestataires de services de réseau et d’infrastructure internet, les fournisseurs de services d’informatique en nuage ou les développeurs de logiciels, permettant à une autre entité de fournir des services de transfert de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement, à moins qu’elles n’effectuent des transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne;.
Considérant 22 Exclusion of person-to-person crypto-asset transfers without service providers
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux transferts de crypto-actifs entre particuliers: un transfert de crypto-actifs effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs; effectués sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;, ni aux cas où l’initiateur: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; et le bénéficiaire de crypto-actifs: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs; sont tous deux des fournisseurs de services de transfert de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; agissant pour leur propre compte.
Considérant 23 Exclusion of low-risk payment services and specific transaction types
Les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; aux services visés à l’article 3, points a) à m) et point o), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(18)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et de jetons de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114, présentant un faible risque de blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; ou de financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;. Ces exclusions devraient englober les cartes de paiement, les instruments de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., les téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques qui permettent de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement pour l’achat de biens ou de services et que le numéro de la carte, de l’instrument ou du dispositif accompagne tous les transferts. En revanche, l’utilisation d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires pour effectuer un transfert de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; ou de jetons de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que des activités commerciales, industrielles ou libérales, relève du champ d’application du présent règlement. Par ailleurs, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements, les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; réalisés au moyen d’échanges d’images chèques, y compris de chèques dématérialisés, ou de lettres de change et les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; pour lesquels le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; et le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; sont tous deux des prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; agissant pour leur propre compte devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.
Considérant 24 Non-fungible crypto-assets outside scope unless classified as funds
Les crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; qui sont uniques et non fongibles ne sont pas soumis aux exigences du présent règlement sauf s’ils sont classés en tant que crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; ou fonds: des fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; au titre du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 25 Crypto-ATMs as high-risk vehicles for anonymous illicit transfers
Les distributeurs automatiques de crypto-actifs: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114; peuvent permettre aux utilisateurs d’effectuer des transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; vers une adresse de crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; en déposant des espèces, souvent sans aucune forme d’identification ou de vérification du client. Les distributeurs automatiques de crypto-actifs: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114; sont particulièrement exposés aux risques de blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et de financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; parce que l’anonymat qu’ils permettent et la possibilité d’utiliser des espèces d’origine inconnue en font un vecteur idéal pour des activités illicites. Compte tenu du rôle des distributeurs automatiques de crypto-actifs: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114; dans l’exécution ou la facilitation active de transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne;, les transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; liés à des distributeurs automatiques de crypto-actifs: des terminaux électroniques physiques ou en ligne qui permettent à un prestataire de services sur crypto-actifs d’exercer, en particulier, l’activité de fourniture de services de transfert de crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) j), du règlement (UE) 2023/1114; devraient relever du champ d’application du présent règlement.
Considérant 26 Member State option to exempt domestic low-value fund transfers
Pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, et pour autant qu’il soit toujours possible de remonter jusqu’aux donneurs d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; pour les transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, les États membres devraient pouvoir exclure du champ d’application du présent règlement certains transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; nationaux d’un faible montant, y compris les virements électroniques, utilisés pour l’achat de biens ou de services.
Considérant 27 No domestic exemption for low-value crypto-asset transfers
En raison du caractère intrinsèquement sans frontières et de la portée mondiale des transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; et de la fourniture de services sur crypto-actifs, les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement;, il n’existe aucune raison objective justifiant une distinction du traitement des risques de blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et de financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; que présentent les transferts nationaux par rapport aux transferts transfrontières. Compte tenu de ces caractéristiques spécifiques, aucune exclusion du champ d’application du présent règlement ne devrait être accordée pour les transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; nationaux de faible valeur, conformément à l’exigence du GAFI selon laquelle tous les transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; doivent être traités comme des transferts transfrontières.
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