Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 23 Politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives
Les prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; et les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives à l’échelon de l’Union et sur le plan national lorsqu’ils effectuent des transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et de crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds; au titre du présent règlement.
L’Autorité bancaire européenne (ABE) émet au plus tard le 30 décembre 2024 des orientations précisant les mesures visées au présent article.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.