Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 28 Sanctions et mesures administratives
Sans préjudice du droit de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent le régime de sanctions et mesures administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions et mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et en adéquation avec celles qui sont fixées en application du chapitre VI, section 4, de la directive (UE) 2015/849.
Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou mesures administratives pour les infractions aux dispositions du présent règlement qui sont passibles de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.
Les États membres s’assurent que, lorsque les prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; et les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; sont soumis à des obligations, en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, des sanctions ou des mesures peuvent être appliquées, sous réserve du droit national, aux membres de l’organe de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie; du prestataire de services concerné et à toute autre personne physique responsable de l’infraction en vertu du droit national.
Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1093/2010. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission et audit comité interne permanent toute modification ultérieure qui y est apportée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et pour coordonner leur action dans les affaires transfrontières.
Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 29, commises à leur bénéfice par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et occupant une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes:
le pouvoir de représenter la personne morale;
l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Les États membres veillent également à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la commission d’une des infractions visées à l’article 29 au bénéfice de cette personne morale par une personne soumise à son autorité.
Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives conformément au présent règlement de l’une ou l’autre des manières suivantes:
directement;
en coopération avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation à ces autres autorités;
en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.
Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour que ces sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et pour coordonner leur action dans les affaires transfrontières.
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