Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 31 Application de sanctions et de mesures par les autorités compétentes
Lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de celles qui sont énumérées à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.
En ce qui concerne les sanctions et mesures administratives imposées conformément au présent règlement, l’article 62 de la directive (UE) 2015/849 est applicable.
Relevant recitals
Considérant 55 Enhanced sanctioning powers to improve compliance
Afin d’améliorer le respect du présent règlement et conformément à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions et mesures administratives devraient être prévues et, étant donné l’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;, les États membres devraient prévoir des sanctions et des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient en informer la Commission et le comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1093/2010.
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