Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 36 Orientations
L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 7, 8, 11 et 12 du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; sur les mesures à prendre en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 14 à 17 et 19 à 22 du présent règlement.
L’ABE émet des orientations précisant les aspects techniques de l’application du présent règlement aux prélèvements ainsi que les mesures à prendre, au titre du présent règlement, par les prestataires de services d’initiation de paiement, tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366, en tenant compte de leur rôle limité dans les opérations de paiement.
L’ABE émet des orientations, à l’intention des autorités compétentes, sur les caractéristiques d’une approche fondée sur les risques de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; et sur les dispositions à prendre dans le cadre de ladite surveillance.
L’ABE entretient un dialogue régulier avec les parties prenantes sur la mise au point de solutions techniques interopérables en vue de faciliter la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement.
Relevant recitals
Considérant 17 High-risk anonymising crypto-asset products and EBA guidelines
Certains transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; comportent des facteurs spécifiques à haut risque pour le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849;, le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; et d’autres activités criminelles, en particulier les transferts liés à des produits, des transactions ou des technologies conçus pour renforcer l’anonymat, y compris les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage. Afin de garantir la traçabilité de ces transferts, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(13)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). (ABE), devrait préciser, en particulier, la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; doivent prendre en compte les facteurs de risques énumérés à l’annexe III de la directive (UE) 2015/849, y compris lorsqu’ils effectuent des transactions avec des entités établies hors de l’Union qui ne sont ni réglementées, ni enregistrées, ni agréées dans un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, ou avec des adresses auto-hébergées: une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun des éléments suivants:un prestataire de services sur crypto-actifs;une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs;. Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, l’ABE devrait émettre des orientations précisant les mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties devraient envisager d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées, telles que l’utilisation d’outils d’analyse relevant de la technologie des registres distribuésou «DLT»: la technologie des registres distribués telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1114. (DLT), pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs: un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;.
Considérant 51 EBA guidelines on detecting and following up on missing transfer information
Afin d’aider les prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; et les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; à mettre en place des procédures efficaces pour détecter les cas dans lesquels ils reçoivent des transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; ou des transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre: une personne qui est titulaire d’un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds depuis ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;, le bénéficiaire de fonds: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;, l’initiateur: une personne qui détient un compte de crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs, une adresse de registre distribué ou un dispositif permettant le stockage de crypto-actifs, et qui autorise un transfert de crypto-actifs à partir de ce compte, de cette adresse de registre distribué ou de ce dispositif ou, en l’absence d’un tel compte, d’une telle adresse de registre distribué ou d’un tel dispositif, une personne qui ordonne ou initie un transfert de crypto-actifs; ou le bénéficiaire de crypto-actifs: la personne qui est le destinataire prévu du transfert de crypto-actifs; sont manquantes ou incomplètes et à prendre des mesures de suivi efficaces, l’ABE devrait émettre des orientations.
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