Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

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Article 36 Orientations


  1. L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 7, 8, 11 et 12 du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; sur les mesures à prendre en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 14 à 17 et 19 à 22 du présent règlement.

  2. L’ABE émet des orientations précisant les aspects techniques de l’application du présent règlement aux prélèvements ainsi que les mesures à prendre, au titre du présent règlement, par les prestataires de services d’initiation de paiement, tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366, en tenant compte de leur rôle limité dans les opérations de paiement.

  3. L’ABE émet des orientations, à l’intention des autorités compétentes, sur les caractéristiques d’une approche fondée sur les risques de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; et sur les dispositions à prendre dans le cadre de ladite surveillance.

  4. L’ABE entretient un dialogue régulier avec les parties prenantes sur la mise au point de solutions techniques interopérables en vue de faciliter la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement.

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