Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Article 37 Réexamen


    1. Au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur d’un règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; ou du financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;, la Commission réexamine le présent règlement et propose, le cas échéant, des modifications afin de garantir une approche cohérente avec le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; ou du financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; et un alignement sur celui-ci.

    1. Au plus tard le 1, la Commission, après consultation de l’ABE, publie un rapport évaluant les risques que présentent les transferts vers ou depuis des adresses auto-hébergées: une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun des éléments suivants:un prestataire de services sur crypto-actifs;une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs; ou des entités qui ne sont pas établies dans l’Union, ainsi que la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour atténuer ces risques, et propose, le cas échéant, des modifications du présent règlement.

    1. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application et l’exécution du présent règlement accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    2. Le rapport visé au premier alinéa comprend les éléments suivants:

      1. une évaluation de l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement et du respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement: les catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de la directive 2009/110/CE, qui fournissent des services de transfert de fonds; et les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;;

      2. une évaluation des solutions technologiques permettant aux prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; de respecter les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent règlement, y compris des dernières avancées en matière de solutions performantes sur le plan technologique et interopérables permettant de respecter le présent règlement et de l’utilisation d’outils d’analyse relevant de la DLT pour identifier l’origine et la destination des transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne; et pour mener une évaluation de «connaissance de votre transaction»;

      3. une évaluation de l’efficacité et de l’adéquation des seuils de minimis applicables aux transferts de fonds: toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire de fonds, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et que le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds, soient ou non la même personne, y compris:un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;, notamment en ce qui concerne le champ d’application et l’ensemble d’informations accompagnant les transferts, ainsi qu’une évaluation de la nécessité d’abaisser ou de supprimer ces seuils;

      4. une évaluation des coûts et avantages de l’introduction de seuils de minimis applicables à l’ensemble d’informations accompagnant les transferts de crypto-actifs: toute transaction visant à déplacer des crypto-actifs d’une adresse de registre distribué, d’un compte de crypto-actifs ou d’un autre dispositif permettant le stockage de crypto-actifs vers une ou un autre, exécutée par au moins un prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte d’un initiateur ou d’un bénéficiaire de crypto-actifs, que l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs, soient ou non la même personne;, y compris une évaluation des risques de blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et de financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; qui y sont liés;

      5. une analyse des tendances relatives à l’utilisation d’adresses auto-hébergées: une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun des éléments suivants:un prestataire de services sur crypto-actifs;une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs; aux fins de la réalisation de transferts sans l’intervention d’un tiers, ainsi qu’une évaluation des risques de blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et de financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; qui y sont liés et une évaluation de la nécessité, de l’efficacité et de l’applicabilité de mesures d’atténuation supplémentaires, telles que des obligations spécifiques s’appliquant aux prestataires de portefeuilles matériels et logiciels et des restrictions, contrôles ou interdictions de transferts faisant intervenir des adresses auto-hébergées: une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun des éléments suivants:un prestataire de services sur crypto-actifs;une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs;.

    3. Ce rapport tient compte des nouveaux développements dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux: les activités de blanchiment de capitaux visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849; et le financement du terrorisme: le financement du terrorisme tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;, ainsi que des évaluations, analyses et rapports pertinents dans ce domaine élaborés par les organisations internationales et les organismes de normalisation, les autorités répressives et les services de renseignement, les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement; ou d’autres sources fiables.

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