Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

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Article 17 Recensement des entités critiques d’importance européenne particulière


    1. Une entité est considérée comme une entité critique d’importance européenne particulière lorsqu’elle:

      1. a été désignée en tant qu’entité critique conformément à l’article 6, paragraphe 1;

      2. fournit les mêmes services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans six États membres ou plus; et

      3. elle a fait l’objet d’une notification conformément au paragraphe 3 du présent article.

    1. Les États membres veillent à ce qu’une entité critique, à la suite de la notification visée à l’article 6, paragraphe 3, informe son autorité compétente lorsqu’elle fournit des services essentiels à ou dans six États membres ou plus. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l’entité critique informe son autorité compétente au sujet des services essentiels qu’elle fournit à ou dans ces États membres et au sujet des États membres auxquels ou dans lesquels elle fournit ces services essentiels. Les États membres notifient à la Commission, sans retard injustifié, l’identité de ces entités critiques et les informations qu’elles fournissent au titre du présent paragraphe.

    2. La Commission consulte l’autorité compétente de l’État membre qui a déterminé une entité critique visée au premier alinéa, l’autorité compétente des autres États membres concernés et l’entité critique en question. Lors de ces consultations, chaque État membre informe la Commission lorsqu’il estime que les services qui sont fournis audit État membre par l’entité critique sont des services essentiels.

    1. Lorsque la Commission établit, sur la base des consultations visées au paragraphe 2 du présent article, que l’entité critique concernée fournit des services essentiels à ou dans six États membres ou plus, la Commission notifie à ladite entité critique, par l’intermédiaire de son autorité compétente, qu’elle est considérée comme une entité critique d’importance européenne particulière et l’informe des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et de la date à partir de laquelle ces obligations lui sont applicables. Une fois que la Commission informe l’autorité compétente de sa décision de considérer une entité critique comme une entité critique d’importance européenne particulière, l’autorité compétente transmet ladite notification à ladite entité critique sans retard injustifié.

    1. Le présent chapitre s’applique à l’entité critique d’importance européenne particulière concernée à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 3 du présent article.

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