Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198Current language: FR
- Resilience of critical entities
Basic legislative acts
- CER directive
Article 18 Missions de conseil
À la demande de l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission organise une mission de conseil afin d’évaluer les mesures mises en place par ladite entité pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III.
De sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à condition que l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, y consente, la Commission organise une mission de conseil visée au paragraphe 1.
Sur demande motivée de la Commission ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni, l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, communique à la Commission ce qui suit:
les éléments pertinents de l’évaluation des risques d’entité critique;
une liste des mesures pertinentes prises conformément à l’article 13;
toute mesure de supervision ou d’exécution, y compris des évaluations du respect des obligations qui ont été faites ou des injonctions qui ont été émises, prise par son autorité compétente en vertu des articles 21 et 22 à l’égard de ladite entité critique.
La mission de conseil communique ses conclusions à la Commission, à l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à l’entité critique concernée, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la mission de conseil.
Les États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni analysent le rapport visé au premier alinéa et, lorsque cela est nécessaire, conseillent la Commission quant à la question du respect par l’entité critique d’importance européenne particulière concernée des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, s’il y a lieu, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience de ladite entité critique.
Sur la base des conseils visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission communique à l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à ladite entité critique son avis quant à la question du respect par ladite entité critique des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, le cas échéant, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience de ladite entité critique.
L’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, veille à ce que son autorité compétente et l’entité critique concernée tiennent compte de l’avis visé au troisième alinéa du présent paragraphe, et fournit à la Commission et aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni des informations sur les mesures qu’il a adoptées à la suite de cet avis.
Chaque mission de conseil est composée d’experts de l’État membre dans lequel se situe l’entité critique d’importance européenne particulière, d’experts des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et de représentants de la Commission. Ces États membres peuvent proposer des candidats à la participation à une mission de conseil. À la suite d’une consultation de l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission sélectionne et nomme les membres de chaque mission de conseil sur la base de leurs compétences professionnelles et en veillant, lorsque cela est possible, à une représentation géographique équilibrée de tous ces États membres. Chaque fois que cela est nécessaire, les membres de la mission de conseil disposent d’une habilitation de sécurité en cours de validité et au niveau approprié. La Commission prend en charge les coûts liés à la participation à des missions de conseil.
La Commission organise le programme de chaque mission de conseil, en concertation avec les membres de la mission de conseil en question et en accord avec l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1.
La Commission adopte un acte d’exécution établissant les règles relatives aux modalités de procédure pour les demandes d’organisation de missions de conseil, le traitement de ces demandes, la conduite et les rapports des missions de conseil et pour le traitement de la communication de l’avis de la Commission visé au paragraphe 4, troisième alinéa, et des mesures prises, en tenant dûment compte de la confidentialité et du caractère commercial sensible des informations concernées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
Les États membres veillent à ce que les entités critiques d’importance européenne particulière accordent aux missions de conseil l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels nécessaires à l’exécution de la mission de conseil concernée.
Les missions de conseil sont menées dans le respect du droit national applicable de l’État membre dans lequel elles ont lieu, en respectant la responsabilité de cet État membre en matière de sécurité nationale et la protection de ses intérêts dans le domaine de la sécurité.
Lorsqu’elle organise des missions de conseil, la Commission tient compte des rapports de toute inspection qu’elle a effectuée en vertu des règlements (CE) no 725/2004 et (CE) no 300/2008, ainsi que des rapports de tout suivi qu’elle a effectué en vertu de la directive 2005/65/CE à l’égard de l’entité critique concernée.
La Commission informe le groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19 chaque fois qu’une mission de conseil est organisée. L’État membre dans lequel la mission de conseil a été menée et la Commission informent également le groupe sur la résilience des entités critiques des principales conclusions de la mission de conseil et des enseignements tirés en vue de favoriser l’apprentissage mutuel.
Relevant recitals
Considérant 31 Requirements regarding aviation, maritime and railway transport
Les règlements (CE) no 725/2004(14)Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6). et (CE) no 300/2008(15)Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil(16)Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28). définissent des exigences applicables aux entités des secteurs de l’aviation et du transport maritime afin de prévenir les incidents causés par des actes illicites, d’y résister et d’en atténuer les conséquences. Bien que les mesures requises par la présente directive soient plus larges en ce qui concerne les risques pris en compte et les types de mesures devant être prises, les entités critiques de ces secteurs devraient prendre en considération dans leur plan de résilience ou dans des documents équivalents les mesures prises en application de ces autres actes juridiques de l’Union. Les entités critiques doivent également prendre en considération la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil(17)Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59)., qui instaure une évaluation de l’ensemble du réseau routier pour cartographier les risques d’accidents et une inspection de sécurité routière ciblée, afin de déterminer les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base de visites sur place de routes existantes ou de tronçons de route existants. Veiller à la protection et à la résilience des entités critiques est de la plus haute importance pour le secteur ferroviaire et, lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de résilience au titre de la présente directive, les entités critiques sont encouragées à se référer aux lignes directrices non contraignantes et aux documents de bonnes pratiques élaborés dans le cadre de groupes de travail sectoriels, tels que la plateforme de l’Union européenne en matière de sûreté des voyageurs ferroviaires créée par la décision 2018/C 232/03 de la Commission(18)Décision de la Commission du 29 juin 2018 portant création de la plateforme de l’Union européenne en matière de sûreté des voyageurs ferroviaires 2018/C 232/03 (JO C 232 du 3.7.2018, p. 10)..
Considérant 36 Advisory missions
Sur demande motivée de la Commission ou d’un ou de plusieurs États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni, lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir conseiller une entité critique en vue du respect de ses obligations au titre de la présente directive ou pour évaluer le respect de ces obligations par une entité critique d’importance européenne particulière, l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique devrait fournir certaines informations à la Commission, conformément à la présente directive. En accord avec l’État membre qui a désigné l’entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, la Commission devrait pouvoir organiser une mission de conseil afin d’évaluer les mesures mises en place par cette entité. Afin de garantir la bonne exécution de ces missions de conseil, il convient d’établir des règles complémentaires, notamment en ce qui concerne l’organisation et le déroulement des missions de conseil, les actions de suivi à entreprendre et les obligations incombant aux entités critiques d’importance européenne particulière concernées. Sans préjudice de la nécessité pour l’État membre dans lequel la mission de conseil est menée et pour l’entité critique concernée de respecter les règles prévues par la présente directive, les missions de conseil devraient être menées sous réserve des règles détaillées du droit dudit État membre, par exemple en ce qui concerne les conditions précises à remplir pour obtenir l’accès aux locaux ou aux documents pertinents et les voies de recours juridictionnel. L’expertise spécifique requise pour de telles missions de conseil pourrait, selon les besoins, être demandée par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence institué par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil(22)Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924)..
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.