Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 2 Définitions


Aux fins de la présente directive, on entend par:

  1. «entité critique», une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;

  2. «résilience», la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir;

  3. «incident», un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit;

  4. «infrastructure critique», un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel;

  5. «service essentiel», un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;

  6. «risque», le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;

  7. «évaluation des risques», l’ensemble du processus permettant de déterminer la nature et l’étendue d’un risque en déterminant et en analysant les menaces, les vulnérabilités et les dangers potentiels pertinents qui pourraient conduire à un incident et en évaluant la perte ou la perturbation potentielle de la fourniture d’un service essentiel causée par cet incident;

  8. «norme», une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(30);

  9. «spécification technique», une spécification technique au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012;

  10. «entité de l’administration publique», une entité reconnue comme telle dans un État membre conformément au droit national, à l’exclusion de l’organisation judiciaire, des parlements et des banques centrales, qui satisfait aux critères suivants:

    1. elle a été créée pour satisfaire des besoins d’intérêt général et n’a pas de caractère industriel ou commercial;

    2. elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte d’une autre entité dotée de la personnalité juridique;

    3. elle est financée majoritairement par les autorités de l’État ou d’autres organismes de droit public de niveau central, ou sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres désignés par les autorités de l’État ou d’autres organismes de droit public de niveau central;

    4. elle a le pouvoir d’adresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux.

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