Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 7 Effet perturbateur important


    1. Lorsqu’ils déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point c), les États membres prennent en compte les critères suivants:

      1. le nombre d’utilisateurs tributaires du service essentiel fourni par l’entité concernée;

      2. la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel en question;

      3. l’impact que des incidents pourraient avoir, du point de vue de l’ampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, l’environnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population;

      4. la part de marché de l’entité sur le marché du ou des services essentiels concernés;

      5. la zone géographique susceptible d’être affectée par un incident, y compris toute incidence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré d’isolement de certains types de zones géographiques, telles que les régions insulaires, les régions éloignées ou les zones montagneuses;

      6. l’importance que revêt l’entité pour le maintien d’un niveau suffisant de service essentiel, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel.

    1. Après le recensement des entités critiques en vertu de l’article 6, paragraphe 1, chaque État membre communique les informations suivantes à la Commission, sans retard injustifié:

      1. une liste de services essentiels dans ledit État membre lorsqu’il existe des services essentiels supplémentaires par rapport à la liste des services essentiels visée à l’article 5, paragraphe 1;

      2. le nombre d’entités critiques recensées pour chaque secteur et sous-secteur figurant à l’annexe et pour chaque service essentiel;

      3. les seuils éventuellement appliqués en vue de préciser un ou plusieurs des critères du paragraphe 1.

    2. Les seuils visés au premier alinéa, point c), peuvent être présentés tels quels ou sous une forme agrégée.

    3. Les États membres communiquent ensuite les informations visées au premier alinéa, chaque fois que cela est nécessaire et au moins tous les quatre ans.

    1. Après consultation du groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19, la Commission adopte des lignes directrices non contraignantes pour faciliter l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations visées au paragraphe 2 du présent article.

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