Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198Current language: FR
- Resilience of critical entities
Basic legislative acts
- CER directive
Article 8 Entités critiques des secteurs des banques, des infrastructures des marchés financiers et des infrastructures numériques
Les États membres veillent à ce que l’article 11 et les chapitres III, IV et VI ne s’appliquent pas aux entités critiques qu’ils ont recensées dans les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.
Relevant recitals
Considérant 20 All-hazards approach of the NIS 2 directive
La directive (UE) 2022/2555 impose aux entités appartenant au secteur des infrastructures numériques qui pourraient être recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la présente directive de prendre des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information et de signaler les cybermenaces et les incidents importants. Étant donné que les menaces pesant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information peuvent avoir des origines différentes, la directive (UE) 2022/2555 applique une approche tous risques qui inclut la résilience des réseaux et des systèmes d’information ainsi que des composants et environnements physiques de ces systèmes.
Les exigences établies par la directive (UE) 2022/2555 à cet égard étant au moins équivalentes aux obligations correspondantes établies par la présente directive, les obligations établies à l’article 11 et aux chapitres III, IV et VI de la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux entités appartenant au secteur des infrastructures numériques de manière à éviter tout double emploi et des charges administratives inutiles. Toutefois, compte tenu de l’importance des services fournis par les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques à des entités critiques appartenant à tous les autres secteurs, les États membres devraient recenser, sur la base des critères et selon la procédure prévus dans la présente directive, les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques en tant qu’entités critiques. Par conséquent, les stratégies, les évaluations des risques d’États membres et les mesures de soutien énoncées au chapitre II de la présente directive devraient s’appliquer. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.
Considérant 21 Exemptions for financial entities under the DORA regulation
Le droit de l’Union relatif aux services financiers impose aux entités financières des exigences étendues visant à ce que tous les risques auxquels elles sont confrontées soient gérés, y compris les risques opérationnels, et à garantir la continuité des activités. Ce droit comprend les règlements (UE) no 648/2012(8)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)., (UE) no 575/2013(9)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). et (UE) no 600/2014(10)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). du Parlement européen et du Conseil et les directive 2013/36/UE(11)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). et 2014/65/UE(12)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre juridique est complété par le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(13)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (voir page 1 du présent Journal officiel)., qui fixe des exigences applicables aux entités financières en matière de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris en matière de protection des infrastructures physiques des TIC. Étant donné que la résilience de ces entités est dès lors entièrement couverte, l’article 11 et les chapitres III, IV et VI de la présente directive ne devraient pas s’appliquer à ces entités, afin d’éviter des doubles emplois et des charges administratives inutiles.
Toutefois, compte tenu de l’importance des services fournis par les entités du secteur financier à des entités critiques appartenant à tous les autres secteurs, les États membres devraient recenser, sur la base des critères et selon la procédure prévus dans la présente directive, les entités du secteur financier en tant qu’entités critiques. Par conséquent, les stratégies, les évaluations des risques d’États membres et les mesures de soutien énoncées au chapitre II de la présente directive devraient s’appliquer. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.
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