Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 14 Obligations en matière de communication d’informations incombant aux fabricants
Un fabricant notifie toute vulnérabilité activement exploitée contenue dans le produit comportant des éléments numériques dont il prend connaissance simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur conformément au paragraphe 7 du présent article, et à l’ENISA. Le fabricant notifie cette vulnérabilité activement exploitée par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement établie en vertu de l’article 16.
Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, le fabricant soumet:
une alerte précoce de vulnérabilité activement exploitée, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir eu connaissance, en indiquant, le cas échéant, les États membres sur le territoire desquels il a connaissance que son produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition;
à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, une notification de vulnérabilité, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après avoir eu connaissance de la vulnérabilité activement exploitée, fournissant les informations générales disponibles sur le produit comportant des éléments numériques concerné, la nature générale de l’exploitation et de la vulnérabilité concernée, ainsi que toute mesure corrective ou d’atténuation prise et les mesures correctives ou d’atténuation que les utilisateurs peuvent prendre, et précisant, s’il y a lieu, le degré de sensibilité qu’il attribue aux informations notifiées;
à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, un rapport final, au plus tard 14 jours après la mise à disposition d’une mesure de correction ou d’atténuation, comprenant au moins les éléments suivants:
une description de la vulnérabilité, y compris de sa gravité et de ses répercussions;
le cas échéant, des informations concernant tout acteur malveillant ayant exploité ou exploitant la vulnérabilité;
des précisions concernant la mise à jour de sécurité ou les autres mesures correctives qui ont été mises en place pour remédier à la vulnérabilité.
Un fabricant notifie tout incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques dont il prend connaissance simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’ENISA. Le fabricant notifie cet incident par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement établie en vertu de l’article 16.
Aux fins de la notification visée au paragraphe 3, le fabricant soumet:
une alerte précoce d’incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir eu connaissance, indiquant, au minimum, si l’incident pourrait avoir été causé par des actes illicites ou malveillants et, le cas échéant, les États membres sur le territoire desquels il a connaissance que son produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition;
à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, une notification d’incident, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après avoir eu connaissance de l’incident, fournissant les informations générales, lorsqu’elles sont disponibles, sur la nature de l’incident, l’évaluation initiale de l’incident, ainsi que toute mesure corrective ou d’atténuation prise et les mesures correctives ou d’atténuation que les utilisateurs peuvent prendre, et précisant, le cas échéant, le degré de sensibilité qu’il attribue aux informations notifiées;
à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la notification d’incident visée au point b), un rapport final comprenant au moins les éléments suivants:
une description détaillée de l’incident, y compris de sa gravité et de ses répercussions;
le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’incident;
les mesures d’atténuation appliquées et en cours.
Aux fins du paragraphe 3, un incident ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques est considéré comme grave lorsque:
il entache ou est susceptible d’entacher la capacité d’un produit comportant des éléments numériques à protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données ou fonctions sensibles ou importantes; ou
il a conduit ou est susceptible de conduire à l’introduction ou à l’exécution d’un code malveillant dans un produit comportant des éléments numériques ou dans le réseau et les systèmes d’information d’un utilisateur du produit comportant des éléments numériques.
Si nécessaire, le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification peut demander au fabricant de fournir un rapport intermédiaire de situation concernant la vulnérabilité activement exploitée ou l’incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques.
Les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont soumises par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement visée à l’article 16 en utilisant l’un des points finaux de notification électronique visés à l’article 16, paragraphe 1. La notification est soumise au moyen du point final de notification électronique du CSIRT désigné comme coordinateur de l’État membre dans lequel le fabricant a son établissement principal dans l’Union et est simultanément mise à la disposition de l’ENISA.
Aux fins du présent règlement, un fabricant est réputé avoir son établissement principal dans l’Union dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives à la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques. Si un tel État membre ne peut être déterminé, l’établissement principal est considéré comme se trouvant dans l’État membre où le fabricant concerné possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union.
Lorsqu’un fabricant n’a pas d’établissement principal dans l’Union, il soumet les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 en utilisant le point final de notification électronique du CSIRT désigné comme coordinateur dans l’État membre déterminé conformément à l’ordre suivant, selon les informations dont dispose le fabricant:
l’État membre dans lequel le mandataire agissant au nom du fabricant pour le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;
l’État membre dans lequel l’importateur qui met sur le marché le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;
l’État membre dans lequel le distributeur qui met à disposition sur le marché le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;
l’État membre dans lequel se trouvent le plus grand nombre d’utilisateurs de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant.
En ce qui concerne le troisième alinéa, point d), un fabricant peut soumettre des notifications relatives à tout nouveau cas de vulnérabilité activement exploitée ou d’incident grave ayant un impact sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques au même CSIRT désigné comme coordinateur que celui avec lequel il a communiqué la première fois.
Après avoir pris connaissance d’une vulnérabilité activement exploitée ou d’un incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, le fabricant informe les utilisateurs du produit comportant des éléments numériques touchés et, s’il y a lieu, tous les utilisateurs de ladite vulnérabilité ou dudit incident et, si nécessaire, de toute mesure corrective ou d’atténuation des risques que les utilisateurs peuvent mettre en place pour atténuer les répercussions de cette vulnérabilité ou de cet incident, s’il y a lieu dans un format structuré, lisible par machine pouvant être facilement traité automatiquement. Lorsque le fabricant n’informe pas les utilisateurs du produit comportant des éléments numériques en temps utile, les CSIRT notifiés désignés comme coordinateurs peuvent fournir ces informations aux utilisateurs lorsqu’ils le jugent proportionné et nécessaire pour prévenir ou atténuer les répercussions de cette vulnérabilité ou de cet incident.
Au plus tard le 11 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 61 du présent règlement pour compléter le présent règlement en précisant les conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en lien avec les retards de diffusion des notifications prévus à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission coopère avec le réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 et l’ENISA pour préparer les projets d’actes délégués.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser plus en détail le format et les procédures des notifications visées au présent article ainsi qu’aux articles 15 et 16. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2. La Commission coopère avec le réseau des CSIRT et l’ENISA pour préparer les projets d’actes d’exécution.
Relevant recitals
Considérant 65 Simultaneous notifications to CSIRT and ENISA
Les fabricants doivent notifier simultanément, via la plateforme unique de signalement, au centre de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) désigné comme coordinateur et à l’ENISA les vulnérabilités activement exploitées contenues dans les produits comportant des éléments numériques, ainsi que les incidents graves ayant des répercussions sur la sécurité de ces produits. Les notifications doivent être transmises au moyen du point terminal de notification électronique d’un CSIRT désigné comme coordinateur et doivent être simultanément mises à la disposition de l’ENISA.
Considérant 66 Notification of actively exploited vulnerabilities
Il convient que les fabricants notifient les vulnérabilités activement exploitées afin que les CSIRT désignés comme coordinateurs, et l’ENISA, aient une bonne vue d’ensemble de ces vulnérabilités et reçoivent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la directive (UE) 2022/2555 et à l’élévation du niveau global de cybersécurité des entités essentielles et importantes visées à l’article 3 de ladite directive, ainsi qu’afin de garantir le fonctionnement efficace des autorités de surveillance du marché. Étant donné que la plupart des produits comportant des éléments numériques sont commercialisés sur l’ensemble du marché intérieur, toute vulnérabilité exploitée dans un de ces produits devrait être considérée comme une menace pour le fonctionnement du marché intérieur. L’ENISA devrait, en accord avec le fabricant, divulguer les vulnérabilités fixes à la base de données européenne sur les vulnérabilités établie en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555. La base de données européenne sur les vulnérabilités aidera les fabricants à détecter les vulnérabilités exploitables constatées dans leurs produits afin de garantir que les produits mis sur le marché sont sûrs.
Considérant 67 Notification of severe incidents
Les fabricants devraient également notifier au CSIRT désigné comme coordinateur et à l’ENISA tout incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques. Afin de garantir que les utilisateurs puissent réagir rapidement aux graves incidents ayant des répercussions sur la sécurité de leurs produits comportant des éléments numériques, les fabricants devraient également informer leurs utilisateurs de tout incident de ce type et, le cas échéant, de toute mesure corrective que les utilisateurs peuvent mettre en œuvre pour atténuer les répercussions de l’incident, par exemple en publiant des informations pertinentes sur leur site internet ou, lorsque le fabricant est en mesure de contacter les utilisateurs et lorsque les risques de cybersécurité le justifient, en contactant directement les utilisateurs.
Considérant 68 Actively exploited vulnerabilities
Les vulnérabilités activement exploitées concernent les cas où un fabricant établit qu’une faille de sécurité touchant ses utilisateurs ou toute autre personne physique ou morale résulte de l’utilisation par une personne malveillante d’une faille dans l’un des produits comportant des éléments numériques mis à disposition sur le marché par le fabricant. Il peut s’agir par exemple de vulnérabilités dans les fonctions d’identification et d’authentification d’un produit. Les vulnérabilités qui sont découvertes sans intention malveillante pour les besoins d’essais, d’enquêtes, de correction ou de divulgation de bonne foi afin de renforcer la sécurité ou la sûreté du propriétaire du système et de ses utilisateurs ne devraient pas faire l’objet de notifications obligatoires. Les incidents graves ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques sont, quant à eux, des situations dans lesquelles un incident de cybersécurité perturbe les processus de développement, de production ou de maintenance du fabricant d’une manière telle qu’il pourrait en résulter un risque accru de cybersécurité pour les utilisateurs ou d’autres personnes. Un tel incident grave pourrait notamment désigner la situation dans laquelle un pirate aurait réussi à introduire un code malveillant dans le canal de diffusion par lequel le fabricant publie ses mises à jour de sécurité à l’intention des utilisateurs.
Considérant 71 Sensitivity of information in notification
Lorsque les fabricants notifient une vulnérabilité activement exploitée ou un incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, ils doivent indiquer la nature sensible qu’ils estiment devoir attribuer à l’information notifiée. Le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit le premier la notification doit tenir compte de ces informations lorsqu’il évalue si la notification donne lieu à des circonstances exceptionnelles qui justifient de retarder la diffusion de la notification aux autres CSIRT concernés désignés comme coordinateurs, pour des motifs justifiés ayant trait à la cybersécurité. Il doit également tenir compte de ces informations lorsqu’il évalue si la notification d’une vulnérabilité activement exploitée donne lieu à des circonstances particulièrement exceptionnelles qui justifient que la notification complète ne soit pas mise à la disposition de l’ENISA au même moment. Enfin, les CSIRT désignés comme coordinateurs devraient être en mesure de prendre en considération ces informations lorsqu’ils définissent les mesures appropriées pour atténuer les risques découlant de ces vulnérabilités et incidents.
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