Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 23 Identification des opérateurs économiques


    1. Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes:

      1. le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques;

      2. lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques.

    1. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit comportant des éléments numériques leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils l’ont fourni.

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