Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 29 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Relevant recitals
Considérant 36 CE marking
Le marquage CE devrait être apposé sur les produits comportant des éléments numériques pour indiquer de manière visible, lisible et indélébile leur conformité avec le présent règlement, afin qu’ils puissent circuler librement dans le marché intérieur. Les États membres devraient s’abstenir de créer des entraves injustifiées à la mise sur le marché de produits comportant des éléments numériques qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement et portent le marquage CE. En outre, lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne devraient pas faire obstacle à la présentation ou à l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques non conforme au présent règlement, y compris ses prototypes, pour autant que le produit porte une marque visible indiquant clairement que le produit n’est pas conforme au présent règlement et que, tant que ce sera le cas, il ne sera pas mis à disposition sur le marché.
Considérant 89 Principles and rules regarding CE marking
Le marquage CE, qui matérialise la conformité d’un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(29)Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE sur les produits comportant des éléments numériques devraient être définies par le présent règlement. Le marquage CE devrait être le seul marquage garantissant la conformité d’un produit comportant des éléments numériques aux exigences énoncées dans le présent règlement.
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