Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 36 Autorités notifiantes
Chaque État membre désigne une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’à leur contrôle, y compris le respect de l’article 41.
Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux dispositions de l’article 37. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.
L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Relevant recitals
Considérant 98 Notification of conformity assessment bodies
Afin de permettre la réalisation d’une évaluation de la conformité par un tiers pour des produits comportant des éléments numériques, les autorités nationales notifiantes devraient notifier les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres, pour autant qu’ils respectent un ensemble d’exigences, notamment en matière d’indépendance, de compétence et d’absence de conflits d’intérêts.
Considérant 99 Requirements on notifying bodies and accreditation of conformity assessment bodies
Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité de produits comportant des éléments numériques, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés. Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, il y a lieu d’y avoir également recours aux fins de la notification.
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