Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 37 Exigences concernant les autorités notifiantes
Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Relevant recitals
Considérant 98 Notification of conformity assessment bodies
Afin de permettre la réalisation d’une évaluation de la conformité par un tiers pour des produits comportant des éléments numériques, les autorités nationales notifiantes devraient notifier les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres, pour autant qu’ils respectent un ensemble d’exigences, notamment en matière d’indépendance, de compétence et d’absence de conflits d’intérêts.
Considérant 99 Requirements on notifying bodies and accreditation of conformity assessment bodies
Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité de produits comportant des éléments numériques, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés. Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, il y a lieu d’y avoir également recours aux fins de la notification.
Considérant 119 Respect for confidentiality
Afin de garantir une coopération constructive et de confiance entre les autorités de surveillance du marché au niveau de l’Union et au niveau national, toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement devraient respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans le cadre de l’exécution de leurs tâches.
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