Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 41 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés


    1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 39 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

    1. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

    1. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du fabricant.

    1. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent règlement.

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