Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 43 Procédure de notification
Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; qui satisfont aux exigences prévues à l’article 39.
L’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; notifie la Commission et les autres États membres à l’aide du système d’information New Approach Notified and Designated Organisations mis en place et géré par la Commission.
La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, le ou les modules d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; et le ou les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 42, paragraphe 2, l’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; et des dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences prévues à l’article 39.
L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente; que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente; aux fins du présent règlement.
La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Relevant recitals
Considérant 101 Alternatives to transparent accreditation
L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008, pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008;. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.
Considérant 103 Notification via the NANDO information system
L’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; devrait envoyer la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; à la Commission et aux autres États membres par l’intermédiaire du système d’information NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Le système d’information NANDO est l’outil de notification électronique développé et géré par la Commission, où une liste de tous les organismes notifiés peut être trouvée.
Considérant 104 Objection period
Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente;. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.
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