Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 57 Produits conformes comportant des éléments numériques qui présentent un risque de cybersécurité important
L’autorité de surveillance du marché d’un État membre exige d’un opérateur économique qu’il prenne toutes les mesures appropriées lorsque, après avoir effectué une évaluation au titre de l’article 54, elle constate que, bien qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant soient conformes au présent règlement, ils présentent un risque de cybersécurité important ainsi qu’un risque pour:
la santé ou la sécurité des personnes;
le respect des obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux;
la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services proposés au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555; ou
d’autres aspects de la protection de l’intérêt public.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent comprendre des mesures visant à garantir que le produit comportant des éléments numériques concerné et les processus mis en place par le fabricant ne présentent plus les risques pertinents lors de la mise à disposition sur le marché, le retrait du marché du produit comportant des éléments numériques concerné ou son rappel, et sont proportionnées à la nature de ces risques.
Le fabricant ou les autres opérateurs économiques concernés s’assurent que des mesures correctives sont prises pour tous les produits comportant des éléments numériques concernés qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute l’Union dans le délai établi par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1.
L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises en application du paragraphe 1. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits comportant des éléments numériques concernés, leur origine et leur chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et l’opérateur économique en cause et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
La Commission communique la décision visée au paragraphe 4 aux États membres.
Lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer, y compris sur la base des informations fournies par l’ENISA, qu’un produit comportant des éléments numériques, bien que conforme au présent règlement, présente les risques visés au paragraphe 1 du présent article, elle en informe les autorités de surveillance du marché concernées et peut leur demander de procéder à une évaluation et de suivre les procédures visées à l’article 54 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Dans des circonstances qui justifient une intervention immédiate pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer que le produit comportant des éléments numériques visé au paragraphe 6 continue de présenter les risques visés au paragraphe 1, et qu’aucune mesure effective n’a été prise par les autorités nationales de surveillance du marché concernées, la Commission procède à une évaluation des risques présentés par ledit produit comportant des éléments numériques, peut demander à l’ENISA de fournir une analyse afin d’étayer cette évaluation et en informe les autorités de surveillance du marché concernées. Les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l’ENISA en tant que de besoin.
Se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 7, la Commission peut décider qu’une mesure corrective ou restrictive est nécessaire au niveau de l’Union. À cette fin, elle consulte sans retard les États membres concernés et le ou les opérateurs économiques concernés.
Sur la base de la consultation visée au paragraphe 8 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de décider de mesures correctives ou restrictives au niveau de l’Union, y compris en exigeant le retrait du marché ou le rappel des produits comportant des éléments numériques concernés, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés les actes d’exécution visés au paragraphe 9. Les États membres exécutent ces actes d’exécution sans retard et en informent la Commission.
Les paragraphes 6 à 10 sont applicables pendant la durée de la situation exceptionnelle qui a justifié l’intervention de la Commission et aussi longtemps que le produit comportant des éléments numériques concerné continue de présenter les risques visés au paragraphe 1.
Relevant recitals
Considérant 112 Commission's power in exceptional circumstances
Pour les produits comportant des éléments numériques présentant un risque de cybersécurité important, et lorsqu’il y a lieu de croire que ces produits ne sont pas conformes au présent règlement, ou pour les produits qui sont conformes au présent règlement, mais présentent d’autres risques importants, tels que des risques pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect d’obligations prévues par le droit de l’Union ou le droit national à des fins de protection des droits fondamentaux ou pour la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services offerts au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, la Commission devrait pouvoir demander à l’ENISA de procéder à une évaluation. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures correctives ou restrictives au niveau de l’Union, y compris en exigeant le retrait du marché ou le rappel des produits comportant des éléments numériques concernés, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. La Commission ne devrait pouvoir recourir à une telle intervention que dans des circonstances exceptionnelles qui justifient une intervention immédiate pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur, et uniquement lorsque aucune mesure efficace n’a été prise par les autorités de surveillance du marché pour remédier à la situation. De telles circonstances exceptionnelles peuvent être des situations d’urgence dans lesquelles, par exemple, un produit comportant des éléments numériques non conforme est largement mis à disposition par le fabricant dans plusieurs États membres, utilisé également dans des secteurs clés par des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555, alors qu’il contient des vulnérabilités connues qui sont exploitées par des acteurs malveillants et pour lesquelles le fabricant ne met pas de correctifs à disposition. La Commission ne devrait pouvoir intervenir dans de telles situations d’urgence que pour la durée des circonstances exceptionnelles et si le non-respect du présent règlement ou les risques importants présentés persistent.
Considérant 113 Joint activities of market surveillance authorities
Lorsqu’il existe des indices de non-respect du présent règlement dans plusieurs États membres, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir mener des activités conjointes avec d’autres autorités, en vue de vérifier la conformité et d’identifier les risques de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques.
Considérant 115 Role of ENISA
Eu égard à son expertise et à son mandat, l’ENISA devrait être en mesure de soutenir le processus de mise en œuvre du présent règlement. L’ENISA devrait notamment pouvoir proposer des activités conjointes à mener par les autorités de surveillance du marché sur la base d’indications ou d’informations concernant un non-respect potentiel du présent règlement, dans plusieurs États membres, de produits comportant des éléments numériques ou recenser les catégories de produits pour lesquelles des opérations «coup de balai» devraient être organisées. Dans des circonstances exceptionnelles, l’ENISA devrait, à la demande de la Commission, être en mesure de procéder à des évaluations portant sur des produits comportant des éléments numériques spécifiques qui présentent un risque de cybersécurité important, lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur.
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