Source: OJ L, 2026/881, 20.4.2026

Current language: FR

Article 4 Conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne un CSIRT particulier


  1. Le CSIRT recevant initialement la notification: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; peut décider de retarder pour une période limitée à ce qui est strictement nécessaire la diffusion des notifications ou de parties de celles-ci à un CSIRT concerné: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition. particulier dans les cas où:

    1. le CSIRT concerné: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition. a été touché par un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; remettant en cause sa capacité à garantir la confidentialité des informations notifiées;

    2. il a des raisons suffisantes de penser que les capacités du CSIRT concerné: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition. sont insuffisantes pour garantir la confidentialité des informations notifiées.

  2. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), le CSIRT recevant initialement la notification: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; peut retarder la diffusion jusqu’à ce que le CSIRT concerné: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition. ait informé le réseau des CSIRT mentionné à l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 que sa capacité à garantir la confidentialité des notifications a été rétablie.

  3. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), le CSIRT recevant initialement la notification: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; peut retarder la diffusion au CSIRT concerné: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition. jusqu’à ce que ce dernier ait fourni la preuve qu’il a remédié aux lacunes constatées.

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