Source: OJ L, 2026/881, 20.4.2026

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Article 5 Conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne la plateforme unique de signalement


Le CSIRT recevant initialement la notification: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; peut décider de retarder la diffusion des notifications via la plateforme unique de signalement établie par l’article 16 du règlement (UE) 2024/2847 lorsque l’ENISA a informé le réseau des CSIRT, conformément à l’article 16, paragraphe 4, dudit règlement, que la plateforme unique de signalement a été touchée par un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; remettant en cause sa capacité à garantir la confidentialité des informations notifiées. Dans un tel cas, le CSIRT recevant initialement la notification: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; peut retarder la diffusion via la plateforme unique de signalement jusqu’à ce que l’ENISA ait informé le réseau des CSIRT que la capacité de la plateforme à garantir la confidentialité des notifications a été rétablie.

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