Source: OJ L, 2023/2854, 22.12.2023Current language: FR
- Fair access to and use of data
Basic legislative acts
- Data act regulation
Article 10 Règlement des litiges
Summary What does Article 10 of the Data act regulation say?
This article establishes the framework for out-of-court dispute settlement, providing users, data holders, data recipients, customers, and providers of data processing services with access to certified dispute settlement bodies.
It directly supports the rights and obligations set out in Articles 4, 5, and 23 to 31 by giving parties a practical, alternative route to resolve disagreements over data access, fairness of terms, and switching obligations, without immediately resorting to courts.
The article sets out the conditions for certifying these bodies, how they must operate, and the limits of their authority.
Important points:
- Access dispute settlement bodies to resolve disagreements over data sharing terms and switching obligations, as an alternative to court proceedings — but note that any decision is only binding if all parties explicitly consent to this before proceedings begin.
- Dispute settlement bodies are required to reach a decision within 90 days, publish annual activity reports on dispute outcomes, and refuse cases already before another body or court.
- Member States are required to certify dispute settlement bodies that meet defined conditions of impartiality, expertise, accessibility, and efficiency, and to notify the Commission, which will maintain a public list.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les utilisateurs, les détenteurs de données et les destinataires de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les litiges portant sur les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires applicables à la mise à disposition de données et à la façon de mettre ces données à disposition en toute transparence conformément au présent chapitre et au chapitre IV.
Les organes de règlement des litiges informent les parties concernées des frais, ou des mécanismes utilisés pour les déterminer, avant que ces parties ne demandent une décision.
Pour les litiges portés devant un organe de règlement des litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur de l'utilisateur ou du destinataire de données, le détenteur de données supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement des litiges et rembourse à cet utilisateur ou à ce destinataire de données toute autre dépense raisonnable qu'il a supportée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur du détenteur de données, l'utilisateur ou le destinataire de données n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le détenteur de données a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement des litiges ne constate que l'utilisateur ou le destinataire de données a manifestement agi de mauvaise foi.
Les clients et les fournisseurs de services de traitement de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges relatifs aux violations des droits des clients et aux obligations des fournisseurs de services de traitement de données conformément aux articles 23 à 31.
L'État membre dans lequel l'organe de règlement des litiges est établi certifie cet organe à sa demande, lorsqu'il a démontré qu'il remplit toutes les conditions suivantes:
il est impartial et indépendant et doit rendre ses décisions conformément à des règles de procédure claires, non discriminatoires et équitables;
il dispose de l'expertise nécessaire, en particulier en ce qui concerne les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en matière de compensation, et en ce qui concerne la mise à disposition de données en toute transparence, ce qui permet à l'organisme de déterminer efficacement ces modalités et conditions;
il est facilement accessible au moyen de technologies de communication électronique;
il est en mesure d'adopter ses décisions de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, dans au moins une langue officielle de l'Union.
Les États membres notifient à la Commission la liste des organes de règlement des litiges certifiés conformément au paragraphe 5. La Commission publie une liste de ces organes sur un site internet spécifique et la tient à jour.
Un organe de règlement des litiges refuse de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.
Un organe de règlement des litiges donne aux parties la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer leur point de vue sur les questions qu'elles ont soumises à cet organe. Dans ce contexte, chaque partie à un litige se voit communiquer les observations de l'autre partie au litige et toute déclaration faite par des experts. Les parties ont la possibilité de formuler des observations sur ces observations et déclarations.
Un organe de règlement des litiges prend sa décision sur toute question qui lui est soumise dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande présentée en vertu des paragraphes 1 et 4. Cette décision est formulée par écrit ou sur un support durable et est étayée par un exposé des motifs.
Les organes de règlement des litiges rédigent et rendent publics des rapports annuels d'activité. Ces rapports annuels incluent en particulier les informations générales suivantes:
une agrégation des résultats des litiges;
le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;
les causes les plus courantes de litiges.
Afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, un organe de règlement des litiges peut décider d'inclure des recommandations dans le rapport visé au paragraphe 10 sur la manière dont les problèmes peuvent être évités ou résolus.
La décision d'un organe de règlement des litiges n'est contraignante pour les parties que si celles-ci ont expressément consenti à son caractère contraignant avant le début de la procédure de règlement du litige.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit des parties de former un recours effectif devant une juridiction d'un État membre.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
données relatives au service connexe
(En. related service data)
Definition
détenteur de données
(En. data holder)
Definition
données relatives au produit
(En. product data)
Definition
service de traitement de données
(En. data processing service)
Definition
utilisateur
(En. user)
Definition
client
(En. customer)
Definition
destinataire de données
(En. data recipient)
Definition
produit connecté
(En. connected product)
Definition
service connexe
(En. related service)
Definition
données
(En. data)