Source: OJ L, 2023/2854, 22.12.2023

Current language: FR

Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques


Summary What does Article 21 of the Data act regulation say?

This article governs how public sector bodies, the Commission, the European Central Bank, and Union bodies may further share data they have already obtained under Chapter V (the exceptional need provisions).

It permits onward sharing to researchers, analytics organisations, and statistical bodies, but attaches strict conditions to who can receive that data and how they must handle it.

The article essentially extends the obligations of the original data request framework to these secondary recipients, while also preserving a right for the original data holder to be informed and to challenge the sharing.

Important points:

  • Public sector bodies, the Commission, the European Central Bank, and Union bodies may only share data onward for scientific research, analytics, or official statistics purposes, and only with not-for-profit or public-interest organisations free from significant commercial influence.
  • Individuals or organisations receiving the data under this article must comply with the same obligations as the original requesting bodies under Articles 17(3) and 19, but may retain the data for up to six months after the requesting body has erased it.
  • Data holders must be notified without undue delay before any onward sharing occurs, and data holders who disagree with the transmission may lodge a complaint with the competent authority.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union a le droit de partager les données reçues au titre du présent chapitre:

      1. avec des particuliers ou des organismes en vue de mener des travaux de recherche scientifique ou des analyses compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées; ou

      2. avec des instituts nationaux de statistique et Eurostat en vue de la production de statistiques officielles.

    1. Les particuliers ou les organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 agissent dans un but non lucratif ou dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par le droit de l'Union ou le droit national. Sont exclus les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence significative, ce qui est susceptible de conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches.

    1. Les particuliers ou les organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 du présent article se conforment aux mêmes obligations que celles qui sont applicables aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union au titre de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 19.

    1. Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, point c), les personnes ou organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent conserver les données reçues pour la finalité pour laquelle elles ont été demandées pendant une période maximale de six mois après leur effacement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union.

    1. Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union a l'intention de transmettre ou de mettre à disposition des données au titre du paragraphe 1 du présent article, il ou elle adresse une notification sans retard injustifié au détenteur de données dont émanent les données reçues, en précisant l'identité et les coordonnées de l'organisme ou du particulier destinataire des données, la finalité de la transmission ou de la mise à disposition des données, la période pendant laquelle les données doivent être utilisées et les mesures de protection techniques et organisationnelles prises, y compris lorsque des données à caractère personnel ou des secrets d'affaires sont concernés. Lorsque le détenteur de données conteste la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

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