Source: OJ L, 2023/2854, 22.12.2023

Current language: FR

Article 35 Interopérabilité des services de traitement de données


Summary What does Article 35 of the Data act regulation say?

This article sets out the technical framework for achieving interoperability between data processing services, defining what open interoperability specifications and harmonised standards must accomplish and how they are to be developed and published.

It connects directly to Article 30, which imposes obligations on providers of data processing services to ensure compatibility with these specifications and standards.

The article covers both the goals these standards must meet — such as interoperability, portability, and security — and the process by which the Commission can commission, adopt, and publish them, including a role for Member States to challenge specifications they consider inadequate.

Important points:

  • The Commission is empowered to request European standardisation organisations to draft harmonised standards and, where needed, to adopt common specifications via implementing acts, covering interoperability and portability of data processing services.
  • Open interoperability specifications and harmonised standards must not have an adverse impact on the security and integrity of data processing services and data, and must allow for technical advances and innovation.
  • The Commission is required to publish references to harmonised standards and common specifications in a central Union standards repository, which is the trigger for compliance obligations on providers of data processing services under Article 30(3).

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données:

      1. réalisent, lorsque cela est techniquement possible, l'interopérabilité entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

      2. améliorent la portabilité des actifs numériques entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

      3. facilitent, lorsque cela est techniquement possible, l'équivalence fonctionnelle entre différents services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, couvrant le même type de service;

      4. ne portent pas atteinte à la sécurité et à l'intégrité des services de traitement des données et des données;

      5. sont conçues de manière à permettre des avancées techniques et l'inclusion de nouvelles fonctions et innovations dans les services de traitement de données.

    1. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données couvrent de manière appropriée:

      1. les aspects de l'interopérabilité de l'informatique en nuage qui concernent l'interopérabilité du transport, l'interopérabilité syntactique, l'interopérabilité sémantique des données, l'interopérabilité comportementale et l'interopérabilité du cadre normatif;

      2. les aspects de la portabilité des données en nuage pour la portabilité syntactique des données, la portabilité sémantique des données et la portabilité stratégique des données;

      3. les aspects applicatifs de l'informatique en nuage qui concernent la portabilité syntactique des applications, la portabilité des instructions des applications, la portabilité des métadonnées des applications, la portabilité comportementale des applications et la portabilité stratégique des applications.

    1. Les spécifications d'interopérabilité ouvertes sont conformes à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.

    1. Après avoir tenu compte des normes internationales et européennes pertinentes ainsi que des initiatives d'autorégulation, la Commission peut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    1. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes couvrant toutes les exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2.

    1. Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission tient compte du point de vue des autorités compétentes visées à l'article 37, paragraphe 5, point h), et d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

    1. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

    1. Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données.

    1. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod