Source: OJ L, 2023/2854, 22.12.2023

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Preamble Recitals


Considérant 1Data-driven technologies transforming the economy

Ces dernières années, les technologies fondées sur les données ont eu des effets transformateurs sur tous les secteurs de l'économie. La prolifération des produits connectés à l'internet, en particulier, a fait augmenter le volume de données et leur valeur potentielle pour les consommateurs, les entreprises et la société. Des données de qualité et interopérables provenant de différents domaines permettent d'accroître la compétitivité et l'innovation et de garantir une croissance économique pérenne. Les mêmes données peuvent être utilisées et réutilisées à diverses fins et de façon illimitée, sans perdre en qualité ni en quantité.

Considérant 2Barriers preventing data sharing

Les obstacles au partage de données empêchent que ces données soient réparties de façon optimale dans l'intérêt de la société. Parmi ces obstacles figurent l'absence de mesures incitant les détenteurs de données à conclure volontairement des accords de partage de données, l'incertitude quant aux droits et obligations en matière de données, les coûts afférents à la passation de contrats d'interface technique et à la mise en œuvre des interfaces techniques, l'importante fragmentation des informations stockées en silos de données, une mauvaise gestion des métadonnées, l'absence de normes régissant l'interopérabilité sémantique et technique, les goulets d'étranglement qui entravent l'accès aux données, l'absence de pratiques communes de partage de données et l'exploitation abusive de déséquilibres contractuels en ce qui concerne l'accès aux données et leur utilisation.

Considérant 3SMEs' lack of data access and skills

Dans les secteurs qui comptent de nombreuses microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(5) (PME), on constate souvent un manque de capacités et de compétences numériques pour collecter, analyser et utiliser des données et l'accès à celles-ci est fréquemment restreint soit parce qu'elles sont détenues par un seul acteur au sein du système, soit en raison de l’absence d’interopérabilité entre les données, entre les services de données ou au-delà des frontières.

Considérant 4Need for a harmonised data access framework

Afin de répondre aux besoins de l'économie numérique et d'éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur des données, il est nécessaire d'établir un cadre harmonisé précisant qui dispose du droit d'utiliser les données relatives au produit ou les données relatives au service connexe, dans quelles conditions et sur quel fondement. Par conséquent, les États membres ne devraient pas adopter ou conserver des exigences nationales supplémentaires en ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du présent règlement, sauf disposition expresse de ce dernier, car cela porterait atteinte à son application directe et uniforme. De plus, une action au niveau de l'Union devrait être sans préjudice des obligations et des engagements prévus dans les accords commerciaux internationaux conclus par l'Union.

Considérant 5Objectives and scope of this Regulation

Il est fait en sorte par le présent règlement que les utilisateurs d'un produit connecté ou d'un service connexe dans l'Union puissent avoir accès, en temps utile, aux données générées par l'utilisation de ce produit connecté ou de ce service connexe et que ces utilisateurs puissent se servir de ces données, y compris en les partageant avec des tiers de leur choix. Le présent règlement impose aux détenteurs de données l'obligation, dans certaines circonstances, de mettre des données à la disposition des utilisateurs et des tiers choisis par un utilisateur. Il prévoit également que les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données dans l'Union selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ainsi que de manière transparente. Les règles de droit privé sont essentielles dans le cadre général du partage de données. En conséquence, le présent règlement adapte les règles du droit des contrats et empêche que ne soient exploités des déséquilibres contractuels qui entravent l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. Le présent règlement prévoit également qu'en cas de besoin exceptionnel, les détenteurs de données mettent à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union les données nécessaires à l'exécution d'une mission spécifique d'intérêt public. Le présent règlement vise en outre à faciliter le changement de services de traitement de données et à améliorer l'interopérabilité des données ainsi que des mécanismes et services de partage de données dans l'Union. Il convient de ne pas interpréter le présent règlement comme reconnaissant ou conférant aux détenteurs de données un droit nouveau d'utiliser les données générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe.

Considérant 6Data generation involves manufacturer and user

Des données sont générées sous l'effet des actions d'au moins deux acteurs, notamment le concepteur ou fabricant d'un produit connecté, qui peut être dans de nombreux cas également un fournisseur de services connexes, et l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe. La génération de données soulève des questions d'équité dans l'économie numérique étant donné que les données enregistrées par les produits connectés ou les services connexes constituent un apport important pour les services après-vente, les services auxiliaires et autres. Pour concrétiser les avantages économiques importants que recèlent les données, y compris par le partage de données sur la base d'accords volontaires et le développement de la création de valeur fondée sur les données par les entreprises de l'Union, une approche générale de l'attribution de droits relatifs à l'accès aux données et à l'utilisation de données est préférable à l'octroi de droits exclusifs d'accès et d'utilisation. Le présent règlement prévoit des règles horizontales qui pourraient être suivies par des dispositions du droit de l'Union ou du droit national qui règlent les situations spécifiques des secteurs concernés.

Considérant 7Relationship with personal data protection law

Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti notamment par les règlements (UE) 2016/679(6) et (UE) 2018/1725(7) du Parlement européen et du Conseil. En outre, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(8) protège la vie privée et la confidentialité des communications, notamment en prévoyant des conditions régissant tout stockage de données à caractère personnel et à caractère non personnel dans un équipement terminal et tout accès à ces données à partir dudit équipement. Ces actes législatifs de l'Union servent de base à un traitement pérenne et responsable des données, y compris lorsque les ensembles de données contiennent un mélange de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel. Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, les dispositions du droit de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et la directive 2002/58/CE. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être appliquée ou interprétée de manière à réduire ou à limiter le droit à la protection des données à caractère personnel ou le droit à la vie privée et à la confidentialité des communications. Tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement devrait respecter le droit de l'Union en matière de protection des données, y compris l'exigence d'une base juridique valable pour un traitement relevant de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, les conditions de l'article 9 dudit règlement et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE. Le présent règlement ne constitue pas une base juridique pour la collecte ou la génération de données à caractère personnel par le détenteur de données. Le présent règlement impose aux détenteurs de données l'obligation de mettre des données personnelles à la disposition des utilisateurs ou de tiers choisis par un utilisateur à la demande dudit utilisateur. Un tel accès devrait être donné aux données à caractère personnel qui sont traitées par le détenteur de données sur le fondement de l'une des bases juridiques mentionnées à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679. Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée, le présent règlement ne crée pas de base juridique permettant de donner l'accès à des données à caractère personnel ou de mettre des données à caractère personnel à la disposition d'un tiers et il ne devrait pas être interprété comme conférant au détenteur de données un droit nouveau d'utiliser les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe. En pareils cas, il pourrait être dans l'intérêt de l'utilisateur de faciliter le respect des exigences de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679. Étant donné que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des personnes concernées en matière de protection des données, le détenteur de données peut donner suite aux demandes en pareils cas, entre autres, en anonymisant les données à caractère personnel ou, lorsque les données facilement accessibles contiennent les données à caractère personnel de plusieurs personnes concernées, en ne transmettant que des données à caractère personnel relatives à l'utilisateur.

Considérant 8Data minimisation and protection by design

Les principes de la minimisation des données ainsi que de la protection des données dès la conception et de la protection des données par défaut sont essentiels lorsque le traitement comporte des risques importants pour les droits fondamentaux des personnes. Compte tenu de l'état des connaissances, toutes les parties au partage de données, y compris le partage de données relevant du champ d'application du présent règlement, devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour protéger ces droits. Des mesures de ce type incluent non seulement la pseudonymisation et le chiffrement, mais aussi le recours à des technologies de plus en plus disponibles qui permettent d'appliquer des algorithmes aux données et d'obtenir des informations précieuses sans transmission entre les parties ni copie inutile des données brutes ou des données structurées elles-mêmes.

Considérant 9Relationship with contract and consumer law

Sauf disposition contraire de celui-ci, le présent règlement n'affecte pas le droit national des contrats, y compris les règles relatives à la formation, à la validité ou aux effets des contrats, ni les conséquences de la résiliation d'un contrat. Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi qu'à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques, en particulier la directive 93/13/CEE du Conseil(9) et les directives 2005/29/CE(10) et 2011/83/UE(11) du Parlement européen et du Conseil.

Considérant 10Relationship with law enforcement and security law

Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et des actes juridiques nationaux qui prévoient le partage de données, l'accès aux données et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, quelle que soit la base juridique prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur laquelle ces actes juridiques de l'Union ont été adoptés, et sans préjudice de la coopération internationale dans ce domaine fondée, en particulier, sur la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, (STE n° 185), signée à Budapest le 23 novembre 2001. Il s'agit notamment des règlements (UE) 2021/784(12), (UE) 2022/2065(13) et (UE) 2023/1543(14) du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil(15). Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil(16) et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(17). Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en ce qui concerne la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationale, les douanes et l'administration fiscale ou la santé et la sécurité des citoyens, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches liées à ces compétences.

Considérant 11Relationship with product design requirements

Sauf disposition expresse spécifique de celui-ci, le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les dispositions du droit de l'Union qui fixent des exigences en matière de conception physique et de données que les produits doivent remplir pour pouvoir être mis sur le marché de l'Union.

Considérant 12Relationship with accessibility requirements

Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, les dispositions du droit de l'Union qui visent à établir des exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, en particulier la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil(18).

Considérant 13Relationship with intellectual property law

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les actes juridiques de l'Union et nationaux prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les directives 2001/29/CE(19), 2004/48/CE(20) et (UE) 2019/790(21) du Parlement européen et du Conseil.

Considérant 14Connected products within scope

Les produits connectés qui, au moyen de leurs composants ou systèmes d'exploitation, obtiennent, génèrent ou collectent des données concernant leur performance, leur utilisation ou leur environnement et qui sont en mesure de communiquer ces données par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un accès sur un appareil, souvent appelés "l'internet des objets", devraient relever du champ d'application du présent règlement, à l'exception des prototypes. Parmi les exemples de tels services de communications électroniques, on peut citer notamment les réseaux téléphoniques terrestres, les réseaux câblés de télévision, les réseaux par satellite et les réseaux de communication en champ proche. Les produits connectés sont présents dans tous les domaines de l'économie et de la société, notamment dans les infrastructures privées, civiles ou commerciales, les véhicules, les équipements de santé et de bien-être, les navires, les avions, les équipements domestiques et les biens de consommation, les dispositifs médicaux et sanitaires, ou encore les machines agricoles et industrielles. Les choix de conception des fabricants et, le cas échéant, les dispositions du droit de l'Union ou du droit national qui répondent aux besoins et aux objectifs propres à un secteur ou les décisions pertinentes des autorités compétentes devraient déterminer les données qu’un produit connecté peut mettre à disposition.

Considérant 15Product data and related service data defined

Les données représentent la numérisation des actions de l'utilisateur et des événements et devraient, dès lors, être accessibles à l'utilisateur. Les règles relatives à l'accès aux données provenant de produits connectés et de services connexes et à l'utilisation de ces données au titre du présent règlement concernent à la fois les données relatives au produit et les données relatives au service connexe. Les données relatives au produit désignent les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçues pour pouvoir être extraites du produit connecté par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant. Les données relatives au service connexe désignent les données représentant également la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté qui sont générées lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur. Les données générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe devraient s'entendre comme comprenant les données enregistrées intentionnellement ou les données qui résultent indirectement de l'action de l'utilisateur, telles que les données relatives à l'environnement ou aux interactions du produit connecté. Cela devrait inclure les données sur l'utilisation d'un produit connecté générées par une interface utilisateur ou par l'intermédiaire d'un service connexe, et ne devraient pas se limiter à l'information indiquant qu'une telle utilisation a eu lieu, mais devraient inclure toutes les données générées par le produit connecté à la suite de cette utilisation, telles que les données générées automatiquement par des capteurs et les données enregistrées par des applications intégrées, y compris les applications indiquant l'état du matériel et les dysfonctionnements. Cela devrait également inclure les données générées par le produit connecté ou le service connexe en période d'inaction de l'utilisateur, par exemple lorsque l'utilisateur choisit de ne pas utiliser un produit connecté pendant une période donnée et de le maintenir en mode veille, voire éteint, étant donné que le statut d'un produit connecté ou de ses composants, par exemple ses batteries, peut varier lorsque le produit connecté est en mode veille ou éteint. Relèvent du champ d'application du présent règlement les données qui ne sont pas substantiellement modifiées, c'est-à-dire les données sous forme brute, également appelées "données sources" ou "données primaires", désignant des points de données qui sont générés automatiquement sans autre forme de traitement, ainsi que les données qui ont été prétraitées dans le but de les rendre compréhensibles et utilisables avant leur traitement et leur analyse ultérieurs. Ces données comprennent les données collectées à partir d'un capteur unique ou d'un groupe de capteurs connecté dans le but de rendre les données collectées compréhensibles pour les cas d'utilisation plus larges en déterminant une grandeur ou une qualité physique ou la modification d'une grandeur physique, telle que la température, la pression, le débit, l'audio, la valeur de pH, le niveau de liquide, la position, l'accélération ou la vitesse. L'expression "données prétraitées" ne devrait pas être interprétée de manière à imposer au détenteur de données l'obligation de réaliser des investissements substantiels dans le nettoyage et la transformation des données. Les données qui doivent être mises à disposition devraient inclure les métadonnées pertinentes, y compris leur contexte de base et leur horodatage, pour rendre les données utilisables, combinées à d'autres données, telles que les données triées et classifiées avec d'autres points de données les concernant, ou reformatées dans un format couramment utilisé. De telles données sont potentiellement précieuses pour l'utilisateur et favorisent l'innovation et le développement de services numériques et d'autres services en faveur de la protection de l'environnement, de la santé et de l'économie circulaire, notamment en facilitant l'entretien et la réparation des produits connectés en question. À l'inverse, les informations dérivées ou déduites de ces données, qui sont le résultat d'investissements supplémentaires dans l'attribution de valeurs ou d'informations tirées des données, en particulier au moyen d'algorithmes complexes et propriétaires, y compris ceux qui font partie d'un logiciel propriétaire, ne devraient pas être considérées comme relevant du champ d'application du présent règlement et ne devraient donc pas être soumises à l'obligation pour un détenteur de données de les mettre à la disposition d'un utilisateur ou d'un destinataire de données, sauf accord contraire entre l'utilisateur et le détenteur de données. Ces données pourraient comprendre en particulier les informations obtenues au moyen de la fusion de capteurs, qui infère ou déduit des données provenant de capteurs multiples, collectées dans le produit connecté, au moyen d'algorithmes complexes et propriétaires, et qui pourraient être soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Considérant 16Exclusion of content and third-party storage data

Le présent règlement permet aux utilisateurs de produits connectés de bénéficier de services après-vente, auxiliaires et autres sur la base de données collectées par des capteurs intégrés dans ces produits, la collecte de ces données étant potentiellement utile pour améliorer la performance des produits connectés. Il importe de délimiter, d'une part, les marchés de fourniture de ces produits connectés équipés de capteurs et de fourniture de services connexes et, d'autre part, les marchés de logiciels et de contenus non connexes, tels que les contenus textuels, audio ou audiovisuels, souvent couverts par des droits de propriété intellectuelle. Dès lors, les données que ces produits connectés équipés de capteurs génèrent lorsque l'utilisateur enregistre, transmet, affiche ou lit du contenu, ainsi que le contenu lui-même, qui est souvent couvert par des droits de propriété intellectuelle, entre autres pour une utilisation par un service en ligne, ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas non plus couvrir les données qui ont été obtenues, générées ou auxquelles il est accédé à partir du produit connecté, ou qui lui ont été transmises, à des fins de stockage ou d'autres opérations de traitement pour le compte d'autres parties, qui ne sont pas l'utilisateur, comme cela peut être le cas pour des serveurs ou des infrastructures en nuage exploités par leurs propriétaires entièrement pour le compte de tiers, entre autres en vue de leur utilisation par un service en ligne.

Considérant 17Related services defined

Il est nécessaire de fixer des règles concernant les produits qui sont connectés à un service connexe au moment de l'achat, de la location ou de la conclusion du crédit-bail d'une manière telle que l'absence de ce service empêcherait le produit connecté de remplir une ou plusieurs de ses fonctions, ou un service connexe qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers afin de compléter ou d'adapter la fonctionnalité du produit connecté. Ces services connexes impliquent l'échange de données entre le produit connecté et le fournisseur de services et devraient être compris comme étant explicitement liés à l'utilisation des fonctions du produit connecté, tels que des services qui, le cas échéant, transmettent au produit connecté des commandes qui peuvent avoir une incidence sur son action ou son comportement. Les services qui n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement du produit connecté et qui n'impliquent pas la transmission de données ou de commandes au produit connecté par le fournisseur de services ne devraient pas être considérés comme des services connexes. De tels services pourraient inclure, par exemple, des services auxiliaires de conseil, d'analyse ou des services financiers, ou des services réguliers de réparation et d'entretien. Les services connexes peuvent être proposés dans le cadre du contrat d'achat, de location ou de crédit-bail. Des services connexes pourraient aussi être fournis pour des produits du même type et les utilisateurs pourraient raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient fournis en tenant compte de la nature du produit connecté et de toute déclaration publique faite par le vendeur, le loueur, le bailleur ou d'autres personnes situées en amont de la chaîne de transactions, y compris le fabricant, ou pour leur compte. Ces services connexes peuvent eux-mêmes générer des données de valeur pour l'utilisateur indépendamment des capacités de collecte de données du produit connecté avec lequel ils sont interconnectés. Le présent règlement devrait également s'appliquer à un service connexe qui n'est pas fourni par le vendeur, le loueur ou le bailleur lui-même, mais qui est fourni par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si le service est ou non fourni dans le cadre du contrat d'achat, de location ou de crédit-bail, le présent règlement devrait s'appliquer. Ni la fourniture d'énergie ni la fourniture de connectivité ne doivent être interprétées comme étant des services connexes au titre du présent règlement.

Considérant 18User of a connected product defined

Il convient d'entendre par utilisateur d'un produit connecté une personne physique ou morale, telle qu'une entreprise, un consommateur ou un organisme du secteur public, qui est le propriétaire d'un produit connecté, a reçu certains droits temporaires, par exemple en vertu d'un contrat de location ou de crédit-bail, d'accéder aux données obtenues à partir du produit connecté ou de les utiliser, ou reçoit des services connexes pour le produit connecté. Ces droits d'accès ne devraient en aucun cas modifier les droits des personnes concernées qui peuvent interagir avec un produit connecté ou un service connexe en ce qui concerne les données à caractère personnel générées par le produit connecté ou pendant la fourniture du service connexe, ni interférer avec ces droits. L'utilisateur supporte les risques et bénéficie des avantages que présente l'utilisation du produit connecté et devrait également bénéficier de l'accès aux données que ce produit génère. L'utilisateur devrait par conséquent avoir le droit de tirer parti des données générées par ce produit connecté et par tout service connexe. Les propriétaires, les loueurs ou les bailleurs devraient également être considérés comme des utilisateurs, y compris lorsque plusieurs entités peuvent être considérées comme des utilisateurs. Dans le cas d'utilisateurs multiples, chaque utilisateur peut contribuer de manière différente à la production de données et avoir un intérêt dans plusieurs formes d'utilisation, telles que la gestion de flotte pour une entreprise de crédit-bail ou des solutions de mobilité pour les particuliers utilisant un service de partage de véhicule.

Considérant 19Meaning and promotion of data literacy

L'éducation aux données renvoie aux compétences, aux connaissances et à la compréhension permettant aux utilisateurs, consommateurs et entreprises, en particulier les PME relevant du champ d'application du présent règlement, d'être sensibilisés à la valeur potentielle des données qu'ils génèrent, produisent et partagent et qu'ils sont disposés à offrir et auxquelles ils sont prêts à donner accès, conformément aux règles juridiques applicables. L'éducation aux données devrait aller au-delà de l'apprentissage des outils et technologies et avoir pour objectif de donner aux citoyens et entreprises la capacité et le pouvoir de bénéficier d'un marché des données inclusif et équitable. L'application de mesures en matière d'éducation aux données et l'introduction d'actions de suivi appropriées pourraient contribuer à améliorer les conditions de travail et, en fin de compte, soutenir la consolidation de l'économie des données dans l'Union et son potentiel en matière d'innovation. Les autorités compétentes devraient promouvoir des outils et adopter des mesures visant à faire progresser l'éducation aux données parmi les utilisateurs et les entités relevant du champ d'application du présent règlement, ainsi qu'à les sensibiliser à leurs droits et obligations au titre de celui-ci.

Considérant 20Design obligation for data accessibility

En pratique, les données générées par des produits connectés ou des services connexes ne sont pas toutes facilement accessibles à leurs utilisateurs et les possibilités en ce qui concerne la portabilité des données générées par les produits connectés à l'internet sont souvent limitées. Les utilisateurs ne sont pas en mesure d'obtenir les données nécessaires pour recourir à des fournisseurs de services de réparation et d'autres services, tandis que les entreprises sont dans l'impossibilité de lancer des services innovants, pratiques et plus efficaces. Dans de nombreux secteurs, les fabricants peuvent déterminer, par le contrôle qu'ils exercent sur la conception technique des produits connectés ou des services connexes, les données qui sont générées et les modalités d'accès à ces données, même s'ils n'ont légalement aucun droit sur ces données. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les produits connectés soient conçus et fabriqués, et à ce que les services connexes soient conçus et fournis, de telle manière que l'utilisateur dispose toujours d'un accès facile et sécurisé aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, y compris aux métadonnées correspondantes nécessaires pour interpréter et utiliser ces données, notamment aux fins d'extraction, d'utilisation ou de partage des données, et ce gratuitement, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine. On entend par "données facilement accessibles" les données relatives au produit et au service connexe qu'un détenteur de données obtient ou peut obtenir légalement du produit connecté ou du service connexe, par exemple au moyen de la conception du produit connecté, du contrat passé entre le détenteur de données et l'utilisateur pour la fourniture de services connexes et des moyens techniques d'accès aux données dont le détenteur de données dispose, sans effort disproportionné. Les données facilement accessibles ne comprennent pas les données générées par l'utilisation d'un produit connecté lorsque la conception du produit connecté ne prévoit pas que ces données sont stockées ou transmises en dehors du composant dans lequel elles sont générées ou du produit connecté dans son ensemble. Le présent règlement ne devrait donc pas s'entendre comme imposant une obligation de stocker des données dans l'unité informatique centrale d'un produit connecté. L'absence d'une telle obligation ne devrait pas empêcher le fabricant ou le détenteur de données de convenir volontairement avec l'utilisateur de procéder à de telles adaptations. Les obligations en matière de conception prévues par le présent règlement sont également sans préjudice du principe de minimisation des données énoncé à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 et ne devraient pas être interprétées comme imposant une obligation de concevoir des produits connectés et des services connexes de telle manière qu'ils stockent ou traitent d'une autre manière des données à caractère personnel autres que les données à caractère personnel nécessaires en ce qui concerne les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Des dispositions du droit de l'Union ou du droit national pourraient être introduites pour définir d'autres spécificités, telles que les données relatives aux produits qui devraient être accessibles à partir de produits connectés ou de services connexes, étant donné que ces données peuvent être essentielles au fonctionnement, à la réparation ou à l'entretien efficaces de ces produits connectés ou services connexes. Lorsque des mises à jour ou des modifications ultérieures d'un produit connecté ou d'un service connexe, par le fabricant ou une autre partie, aboutissent à une augmentation des données accessibles ou à une limitation des données initialement accessibles, ces modifications devraient être communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la mise à jour ou de la modification.

Considérant 21Multiple users and account mechanisms

Lorsque plusieurs personnes ou entités sont considérées comme étant des utilisateurs, par exemple en cas de copropriété ou lorsqu'un propriétaire, un loueur ou un bailleur partage des droits d'accès aux données ou d'utilisation de données, la conception du produit connecté ou du service connexe, ou l'interface pertinente, devrait permettre à chaque utilisateur d'avoir accès aux données qu'ils génèrent. L'utilisation de produits connectés qui génèrent des données nécessite généralement la création d'un compte d'utilisateur. Un tel compte permet l'identification de l'utilisateur par le détenteur de données, qui peut être le fabricant. Il peut également être utilisé comme moyen de communication et pour introduire et traiter des demandes d'accès aux données. Lorsque plusieurs fabricants ou fournisseurs de services connexes ont vendu ou loué des produits connectés à un même utilisateur ou conclu un crédit-bail ayant pour objet de tels produits avec un même utilisateur, ou fourni des services connexes à un même utilisateur, ces produits et services étant intégrés ensemble, l'utilisateur devrait s'adresser à chacune des parties avec lesquelles il a conclu un contrat. Les fabricants ou concepteurs d'un produit connecté qui est généralement utilisé par plusieurs personnes devraient mettre en place les mécanismes nécessaires permettant la coexistence de comptes d'utilisateur distincts pour différentes personnes, le cas échéant, ou permettant à plusieurs personnes d'utiliser le même compte d'utilisateur. Les solutions de compte devraient permettre aux utilisateurs de supprimer leurs comptes et d'effacer les données qui s'y rapportent et pourraient permettre aux utilisateurs de mettre fin à l'accès aux données, à l'utilisation ou au partage de données, ou de présenter des demandes de résiliation, compte tenu notamment des situations dans lesquelles la propriété ou l'utilisation du produit connecté change. L'accès devrait être accordé à l'utilisateur sur la base d'un mécanisme de simple demande permettant l'exécution automatique, sans que le fabricant ou le détenteur de données ne soit tenu d'examiner ou d'approuver la demande. Cela signifie que les données ne devraient être mises à disposition que lorsque l'utilisateur souhaite effectivement y avoir accès. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à l'exécution automatique de la demande concernant l'accès aux données, par exemple au moyen d'un compte d'utilisateur ou d'une application mobile correspondante fournie avec le produit connecté ou le service connexe, le fabricant devrait informer l'utilisateur des modalités d'accès aux données.

Considérant 22On-device storage versus remote server access

Les produits connectés peuvent être conçus de façon que certaines données soient directement accessibles à partir d'un dispositif de stockage de données intégré à l'appareil ou d'un serveur distant auquel les données sont communiquées. L'accès à ce dispositif de stockage de données intégré à l'appareil peut être rendu possible par l'intermédiaire de réseaux locaux câblés ou sans fil connectés soit à un service de communications électroniques accessible au public, soit à un réseau mobile. Pour ce qui est du serveur, il peut s'agir de la propre capacité du serveur local du fabricant ou de celle d'un tiers ou d'un fournisseur de services d'informatique en nuage. Les sous-traitants tels qu'ils sont définis à l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 ne sont pas considérés comme agissant en qualité de détenteurs de données. Toutefois, ils peuvent être spécifiquement chargés, par le responsable du traitement tel qu'il est défini à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, de mettre les données à disposition. Les produits connectés peuvent être conçus pour permettre à l'utilisateur ou à un tiers de traiter les données dans le produit connecté, sur une instance informatique du fabricant ou dans un environnement des technologies de l'information et de la communication (TIC) choisi par l'utilisateur ou le tiers.

Considérant 23Virtual assistants covered by access rights

Les assistants virtuels jouent un rôle croissant dans la dématérialisation de l'environnement des consommateurs et des professionnels, et servent d'interface facile à utiliser pour lire des contenus, obtenir des informations ou activer des produits connectés à l'internet. Ils peuvent servir de portail unique dans un environnement domestique intelligent, par exemple, et enregistrer des quantités importantes de données utiles sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les produits connectés à l'internet, dont ceux fabriqués par d'autres parties, et ils peuvent remplacer l'utilisation d'interfaces fournies par le fabricant telles que des écrans tactiles ou des applications pour smartphones. L'utilisateur pourrait souhaiter mettre ces données à la disposition de fabricants tiers et ainsi permettre l'avènement de nouveaux services intelligents. Les assistants virtuels devraient être couverts par les droits d'accès aux données prévus par le présent règlement. Les données générées lorsqu'un utilisateur interagit avec un produit connecté par l'intermédiaire d'un assistant virtuel fourni par une entité autre que le fabricant du produit connecté devraient également être couvertes par les droits d'accès aux données prévus par le présent règlement. Toutefois, seules les données résultant de l'interaction entre l'utilisateur et un produit connecté ou un service connexe par l'intermédiaire de l'assistant virtuel devraient être couvertes par le présent règlement. Les données produites par l'assistant virtuel qui sont sans rapport avec l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont pas couvertes par le présent règlement.

Considérant 24Pre-contractual information on product data

Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, devrait fournir à l'utilisateur des informations concernant les données relatives au produit qui peuvent être générées par le produit connecté, y compris le type, le format et le volume estimé de ces données, de manière claire et compréhensible. Cela devrait inclure des informations sur les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, ainsi que des informations claires et suffisantes utiles pour l'exercice des droits de l'utilisateur sur les modalités de stockage, d'extraction ou d'accès aux données, y compris les conditions d'utilisation et la qualité du service des interfaces de programmation d'applications ou, le cas échéant, la fourniture de kits de développement logiciel. Cette obligation permet de garantir la transparence quant aux données relatives au produit générées et accroît la facilité d'accès pour l'utilisateur. L'obligation d'information pourrait être satisfaite, par exemple, en utilisant un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) stable sur l'internet, qui peut être diffusé sous forme de lien internet ou de code QR redirigeant vers les informations pertinentes, que le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, peut fournir à l'utilisateur avant la conclusion du contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté. Il est en tout cas nécessaire que l'utilisateur ait la possibilité de stocker les informations de manière à pouvoir les retrouver ultérieurement et les reproduire à l'identique. On ne peut attendre du détenteur de données qu'il stocke indéfiniment les données en vue de répondre aux besoins de l'utilisateur du produit connecté, mais il devrait mettre en œuvre une politique raisonnable de conservation des données, le cas échéant, en conformité avec le principe de limitation de la conservation prévu à l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, qui permet l'application effective des droits d'accès aux données prévus par le présent règlement. L'obligation de fournir des informations ne porte pas atteinte à l'obligation incombant au responsable du traitement de fournir des informations à la personne concernée en application des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679. L'obligation de fournir des informations avant de conclure un contrat de fourniture d'un service connexe devrait incomber au détenteur de données potentiel, que celui-ci conclue ou non un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté. Lorsque des informations changent au cours de la durée de vie du produit connecté ou de la période contractuelle pour le service connexe, y compris lorsque la finalité pour laquelle ces données doivent être utilisées change par rapport à la finalité initialement spécifiée, elles devraient également être fournies à l'utilisateur.

Considérant 25Contractual basis for manufacturer's data use

Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme conférant aux détenteurs de données un droit nouveau d'utiliser les données relatives à un produit ou un service connexe. Lorsque le fabricant d'un produit connecté est un détenteur de données, l'utilisation de données à caractère non personnel par le fabricant devrait être fondée sur un contrat entre le fabricant et l'utilisateur. Un tel contrat pourrait faire partie d'un accord pour la fourniture du service connexe, qui pourrait être fourni en même temps que le contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif au produit connecté. Toute clause contractuelle stipulant que le détenteur de données peut utiliser les données relatives à un produit ou à un service connexe devrait être transparente pour l'utilisateur, y compris en ce qui concerne les finalités pour lesquelles le détenteur de données a l'intention d'utiliser ces données. Ces finalités pourraient inclure l'amélioration du fonctionnement du produit connecté ou des services connexes, le développement de nouveaux produits ou services, ou l'agrégation de données dans le but de mettre les données déduites qui en résultent à la disposition de tiers, pour autant que ces données déduites ne permettent pas d'identifier des données spécifiques transmises au détenteur de données à partir du produit connecté, ou ne permettent pas à un tiers de déduire ces données de l'ensemble de données. Toute modification du contrat devrait dépendre de l'accord éclairé de l'utilisateur. Le présent règlement n'empêche pas les parties de s'accorder sur des clauses contractuelles ayant pour effet d'exclure ou de limiter l'utilisation de données à caractère non personnel, ou de certaines catégories d'entre elles, par le détenteur de données. Il n'empêche pas non plus les parties de convenir de mettre des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe à la disposition de tiers, que ce soit directement ou indirectement, y compris, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un autre détenteur de données. De plus, le présent règlement ne fait pas non plus obstacle aux exigences réglementaires sectorielles prévues par le droit de l'Union, ou par le droit national compatible avec le droit de l'Union, qui excluraient ou limiteraient l'utilisation de certaines de ces données par le détenteur de données pour des motifs d'ordre public bien définis. Le présent règlement n'empêche pas les utilisateurs, dans le cas de relations entre entreprises, de mettre des données à la disposition de tiers ou de détenteurs de données en vertu de toute disposition contractuelle légale, y compris en acceptant de limiter ou de restreindre le partage ultérieur de ces données, ou d'être indemnisés proportionnellement, par exemple en échange d'une renonciation à leur droit d'utiliser ou de partager ces données. Bien que la notion de "détenteur de données" n'inclue généralement pas les organismes du secteur public, elle peut inclure les entreprises publiques.

Considérant 26User's right to share data commercially

Pour favoriser l'émergence de marchés liquides, équitables et efficaces pour les données à caractère non personnel, les utilisateurs de produits connectés devraient avoir la possibilité de partager des données avec d'autres personnes, notamment à des fins commerciales, sans grands efforts juridiques et techniques. À l'heure actuelle, il est souvent difficile pour les entreprises de justifier les frais de personnel ou informatiques qui sont nécessaires pour préparer des ensembles de données à caractère non personnel ou des produits de données et les proposer à des cocontractants potentiels par le biais de services d'intermédiation de données, y compris des places de marché de données. Un obstacle majeur au partage de données à caractère non personnel par les entreprises résulte donc du manque de prévisibilité en ce qui concerne la rentabilité économique des investissements dans la conservation et la mise à disposition d'ensembles de données ou de produits de données. Pour permettre l'émergence de marchés liquides, équitables et efficaces pour les données à caractère non personnel dans l'Union, la partie qui a le droit de proposer ces données sur un marché doit être précisée. Les utilisateurs devraient par conséquent avoir le droit de partager des données à caractère non personnel avec des destinataires de données à des fins commerciales et non commerciales. Un tel partage de données pourrait être assuré directement par l'utilisateur, à la demande de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un détenteur de données, ou par le biais de services d'intermédiation de données. Les services d'intermédiation de données, tels qu'ils sont réglementés par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil(22), pourraient favoriser une économie fondée sur les données en établissant des relations commerciales entre les utilisateurs, les destinataires de données et les tiers, et peuvent aider les utilisateurs à exercer leur droit d'utiliser les données, par exemple en garantissant l'anonymisation des données à caractère personnel ou l'agrégation de l'accès aux données de plusieurs utilisateurs individuels. Lorsque l'obligation, pour un détenteur de données, de mettre celles-ci à la disposition d'utilisateurs ou de tiers ne s'applique pas à certaines données, l'éventail des données en question pourrait être défini dans le contrat conclu entre l'utilisateur et le détenteur de données pour la fourniture d'un service connexe de telle manière que les utilisateurs puissent facilement déterminer les données qui leur sont accessibles en vue d'être partagées avec des destinataires de données ou des tiers. Les détenteurs de données ne devraient pas mettre à la disposition de tiers des données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur, sans préjudice des exigences légales en vertu du droit de l'Union ou du droit national imposant à un détenteur de données de mettre des données à disposition. Le cas échéant, les détenteurs de données devraient obliger contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Considérant 27Concentrated markets and misuse of non-personal data

Dans les secteurs caractérisés par la concentration d'un petit nombre de fabricants qui fournissent des produits connectés aux utilisateurs finaux, les utilisateurs peuvent ne disposer que d'options limitées en matière d'accès aux données et d'utilisation et de partage des données. En pareilles circonstances, il se peut que les contrats ne suffisent pas pour atteindre l'objectif de responsabilisation de l'utilisateur, de sorte qu'il est difficile pour les utilisateurs d'obtenir de la valeur à partir des données générées par le produit connecté qu'ils achètent, qu'ils louent ou qu'ils détiennent en crédit-bail. En conséquence, la possibilité pour les petites entreprises innovantes de proposer des solutions fondées sur les données de manière compétitive et en faveur d'une économie des données diversifiée dans l'Union est limitée. Le présent règlement devrait par conséquent s'appuyer sur les évolutions récentes survenues dans certains secteurs, telles que le code de conduite pour le partage des données agricoles par contrat. Des dispositions du droit de l'Union ou du droit national peuvent être adoptées pour répondre à des besoins et objectifs sectoriels. De surcroît, les détenteurs de données ne pas devraient pas utiliser de données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel afin d'obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation que ce dernier en fait, d'une quelconque autre manière qui puisse porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci exerce ses activités. Cela pourrait inclure l'utilisation des connaissances relatives aux performances globales d'une entreprise ou d'une exploitation agricole à l'occasion de négociations contractuelles avec l'utilisateur sur l'acquisition potentielle de produits ou de produits agricoles de l'utilisateur au détriment de ce dernier ou l'utilisation de ces informations pour alimenter des bases de données plus vastes relatives à certains marchés dans l'ensemble, par exemple, des bases de données sur les rendements des cultures pour la prochaine saison de récolte, parce qu'une telle utilisation pourrait avoir des répercussions négatives indirectes sur l'utilisateur. Il convient de doter l'utilisateur de l'interface technique nécessaire pour lui permettre de gérer les autorisations, qui comprendrait de préférence des options d'autorisation par niveau, telles que "autoriser une fois" ou "autoriser lors de l'utilisation de cette application ou de ce service", y compris l'option de retirer ces autorisations.

Considérant 28Consumer protection law applies to contracts

En ce qui concerne les contrats conclus entre un détenteur de données et un consommateur en tant qu'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe générant des données, le droit de l'Union en matière de protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 2005/29/CE, s'applique afin de garantir que le consommateur ne soit pas soumis à des clauses contractuelles abusives. Aux fins du présent règlement, les clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une entreprise ne devraient pas lier ladite entreprise.

Considérant 29User identification for access requests

Les détenteurs de données peuvent exiger une identification appropriée de l'utilisateur pour vérifier que ce dernier a le droit d’accéder aux données. Dans le cas de données à caractère personnel traitées par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, les détenteurs de données devraient veiller à ce que la demande d'accès soit reçue et traitée par le sous-traitant.

Considérant 30User's freedom to use data lawfully

L'utilisateur devrait être libre d'utiliser les données à toutes fins licites. Il peut notamment s'agir de transmettre les données que l'utilisateur a reçues tout en exerçant ses droits prévus par le présent règlement à un tiers proposant un service après-vente qui peut être en concurrence avec un service fourni par un détenteur de données, ou de donner instruction au détenteur de données de le faire. La demande devrait être présentée par l'utilisateur ou par un tiers autorisé à agir pour le compte d'un utilisateur, y compris un fournisseur d'un service d'intermédiation de données. Le détenteur de données devrait veiller à ce que les données mises à la disposition du tiers soient aussi exactes, complètes, fiables, pertinentes et à jour que les données auxquelles lui-même peut accéder ou a le droit d’accéder du fait de l'utilisation du produit connecté ou du service connexe. Tout droit de propriété intellectuelle devrait être respecté lors du traitement des données. Il importe de préserver les incitations à investir dans des produits dotés de fonctionnalités fondées sur l'utilisation de données provenant de capteurs intégrés dans ces produits.

Considérant 31Protection of trade secrets on disclosure

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(23) prévoit que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite, entre autres, lorsque cette obtention, cette utilisation ou cette divulgation est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national. Bien que le présent règlement impose aux détenteurs de données de divulguer certaines données aux utilisateurs, ou à des tiers choisis par un utilisateur, même lorsque ces données répondent aux conditions pour être protégées en tant que secrets d'affaires, il devrait être interprété de manière à préserver la protection accordée aux secrets d'affaires au titre de la directive (UE) 2016/943. Dans ce contexte, les détenteurs de données devraient pouvoir exiger des utilisateurs ou des tiers choisis par un utilisateur de préserver la confidentialité des données considérées comme étant des secrets d'affaires. À cette fin, les détenteurs de données devraient identifier les secrets d'affaires avant la divulgation et avoir la possibilité de convenir avec les utilisateurs, ou des tiers choisis par un utilisateur, de mesures nécessaires pour préserver leur confidentialité, y compris par l'utilisation de clauses contractuelles types, d'accords de confidentialité, de protocoles d'accès stricts, de normes techniques et de l'application de codes de conduite. Outre l'utilisation de clauses contractuelles types qui doivent être élaborées et recommandées par la Commission, l'établissement de codes de conduite et de normes techniques relatives à la protection des secrets d'affaires dans le traitement des données pourrait contribuer à la réalisation de l'objectif du présent règlement et devrait être encouragé. En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires, ou lorsqu'un utilisateur ou les tiers choisis par un utilisateur ne mettent pas en œuvre les mesures convenues ou compromettent la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données devrait pouvoir bloquer ou suspendre le partage de données définies comme secrets d'affaires. En pareils cas, le détenteur de données devrait fournir la décision par écrit à l'utilisateur ou au tiers sans retard injustifié et notifier à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi qu'il a bloqué ou suspendu le partage de données et indiquer les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise. Les détenteurs de données ne peuvent pas, en principe, refuser une demande d'accès aux données présentée au titre du présent règlement au seul motif que certaines données sont considérées comme étant des secrets d'affaires, car cela irait à l'encontre des effets attendus du présent règlement. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un détenteur de données qui est un détenteur de secrets d'affaires devrait pouvoir, au cas par cas, rejeter une demande portant sur les données spécifiques en question s'il peut démontrer à l'utilisateur ou au tiers que, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur ou par le tiers, la divulgation de ce secret d'affaires risque fortement de causer un préjudice économique grave. Le préjudice économique grave implique une perte économique grave et irréparable. Le détenteur de données devrait dûment motiver son refus par écrit, sans retard injustifié, à l'utilisateur ou au tiers et en informer l'autorité compétente. Une telle motivation devrait être fondée sur des éléments objectifs, démontrant le risque concret de préjudice économique grave qui devrait résulter d'une divulgation de données spécifiques et les raisons pour lesquelles les mesures prises pour protéger les données demandées ne sont pas considérées comme étant suffisantes. Une éventuelle incidence négative sur la cybersécurité peut être prise en compte dans ce contexte. Sans préjudice du droit de former un recours devant une juridiction d'un État membre, lorsque l'utilisateur ou un tiers souhaite contester la décision du détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données, l'utilisateur ou le tiers peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente, laquelle devrait décider, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage de données devrait commencer ou reprendre, ou peut convenir avec le détenteur de données de saisir un organe de règlement des litiges. Les exceptions aux droits d'accès aux données prévues par le présent règlement ne devraient en aucun cas limiter le droit d'accès et le droit de portabilité des données des personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679.

Considérant 32Preserving incentives to develop competing products

Le présent règlement n'a pas seulement pour objectif de favoriser le développement de nouveaux produits connectés et services connexes innovants et de stimuler l'innovation sur les marchés de l'après-vente, mais aussi de favoriser le développement de services entièrement nouveaux utilisant les données concernées, y compris sur la base de données provenant de divers produits connectés ou services connexes. Le présent règlement vise dans le même temps à éviter que les incitations à l'investissement soient fragilisées pour le type de produit connecté à partir duquel les données sont obtenues, par exemple du fait de l'utilisation des données pour développer un produit connecté concurrent considéré comme interchangeable ou substituable par les utilisateurs, en particulier sur la base des caractéristiques du produit connecté, de son prix et de son usage prévu. Le présent règlement ne prévoit aucune interdiction de développer un service connexe utilisant des données obtenues en vertu du présent règlement, car cela aurait un effet dissuasif indésirable sur l'innovation. L'interdiction d'utiliser les données auxquelles il est accédé au titre du présent règlement pour développer un produit connecté concurrent protège les efforts d'innovation des détenteurs de données. La question de savoir si un produit connecté est en concurrence avec le produit connecté dont proviennent les données dépend de la question de savoir si les deux produits connectés sont en concurrence sur le même marché de produits. Cela doit être déterminé sur la base des principes établis du droit de la concurrence de l'Union pour définir le marché de produits en cause. Cependant, des finalités licites de l'utilisation des données pourraient inclure l'ingénierie inverse, pour autant qu'elle respecte les exigences prévues par le présent règlement ainsi que par le droit de l'Union ou le droit national. Cela peut être le cas aux fins de la réparation ou de la prolongation de la durée de vie d'un produit connecté ou de la fourniture de services après-vente pour des produits connectés.

Considérant 33Third parties' obligations when receiving data

Lorsque des données sont mises à la disposition d'un tiers, ce tiers peut être une personne physique ou morale, telle qu'un consommateur, une entreprise, un organisme de recherche, un organisme à but non lucratif ou une entité agissant à titre professionnel. En mettant les données à la disposition du tiers, le détenteur de données devrait s'abstenir d'abuser de sa position pour rechercher un avantage concurrentiel sur des marchés où lui-même et le tiers peuvent être en concurrence directe. Le détenteur de données ne devrait donc utiliser aucune donnée facilement accessible pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du tiers, ou sur l'utilisation que ce dernier en fait, d'une quelconque autre manière qui puisse porter atteinte à la position commerciale du tiers sur les marchés où celui-ci exerce ses activités. L'utilisateur devrait pouvoir partager, à des fins commerciales, des données à caractère non personnel avec des tiers. Avec l'accord de l'utilisateur, et sous réserve des dispositions du présent règlement, des tiers devraient pouvoir transférer à d'autres tiers les droits d'accès aux données accordés par l'utilisateur, y compris en échange d'une compensation. Les intermédiaires de données entre entreprises et les systèmes de gestion des informations personnelles (PIMS), appelés "services d'intermédiation de données" dans le règlement (UE) 2022/868, peuvent aider les utilisateurs ou les tiers à établir des relations commerciales avec un nombre indéterminé de contreparties potentielles à des fins licites relevant du champ d'application du présent règlement. Ils pourraient jouer un rôle essentiel dans l'agrégation de l'accès aux données afin de faciliter les analyses de mégadonnées ou l'apprentissage automatique, pour autant que les utilisateurs gardent totalement le contrôle sur l'opportunité de fournir ou de ne pas fournir leurs données à une telle agrégation et sur les conditions commerciales encadrant l'utilisation de leurs données.

Considérant 34Personal data and the user as controller

L'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe peut, en particulier lorsque l'utilisateur est une personne physique, générer des données se rapportant à la personne concernée. Le traitement de ces données est soumis aux règles établies par le règlement (UE) 2016/679, y compris lorsque les données à caractère personnel et non personnel figurant dans un ensemble de données sont inextricablement liées. La personne concernée peut être l'utilisateur ou une autre personne physique. Les données à caractère personnel ne peuvent être demandées que par un responsable du traitement ou une personne concernée. Au titre du règlement (UE) 2016/679, un utilisateur qui est la personne concernée a le droit, dans certaines circonstances, d'accéder aux données à caractère personnel concernant ledit utilisateur, et le présent règlement ne porte pas atteinte à ce droit. Au titre du présent règlement, l'utilisateur qui est une personne physique a également le droit d'accéder à toutes les données générées par l'utilisation d'un produit connecté, qu'elles soient à caractère personnel ou non personnel. Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée mais une entreprise, y compris un entrepreneur individuel, et sauf en cas d'usage domestique partagé du produit connecté, l'utilisateur est considéré comme le responsable du traitement. Dès lors, un tel utilisateur qui, en tant que responsable du traitement, a l'intention de demander des données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe, est tenu de disposer d'une base juridique pour le traitement des données ainsi que l'exige l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, comme le consentement de la personne concernée ou l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie. Un tel utilisateur devrait veiller à ce que la personne concernée soit dûment informée des finalités déterminées, explicites et légitimes du traitement de ces données et de la manière dont la personne concernée peut exercer effectivement ses droits. Lorsque le détenteur de données et l'utilisateur sont des responsables conjoints du traitement au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679, ils sont tenus de déterminer, de manière transparente, au moyen d'un accord entre eux, leurs obligations respectives aux fins du respect dudit règlement. Il convient de comprendre qu'un tel utilisateur, une fois que les données ont été mises à disposition, peut à son tour devenir un détenteur de données s'il remplit les critères prévus par le présent règlement et il est alors soumis aux obligations de mise à disposition de données prévues par le présent règlement.

Considérant 35Complementing the right to data portability

Les données relatives à un produit ou les données relatives à un service connexe ne devraient être mises à la disposition d'un tiers qu'à la demande de l'utilisateur. Le présent règlement complète en conséquence le droit, prévu à l'article 20 du règlement (UE) 2016/679, des personnes concernées de recevoir les données à caractère personnel les concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et de porter ces données vers un autre responsable du traitement, lorsque ces données sont traitées par des procédés automatisés sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a), ou de l'article 9, paragraphe 2, point a), ou sur la base d'un contrat en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Les personnes concernées ont également le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement à un autre, mais uniquement lorsque cela est techniquement possible. L'article 20 du règlement (UE) 2016/679 indique qu'il porte sur les données fournies par la personne concernée, mais ne précise pas si cela nécessite un comportement actif de la part de la personne concernée ou s'il s'applique également aux situations dans lesquelles un produit connecté ou un service connexe, par sa conception, observe le comportement d'une personne concernée ou d'autres informations relatives à une personne concernée de manière passive. Les droits prévus par le présent règlement complètent de plusieurs manières le droit de recevoir et de porter des données à caractère personnel prévu à l'article 20 du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement accorde aux utilisateurs le droit d'accéder à toutes données relatives à un produit ou données relatives à un service connexe et de mettre celles-ci à la disposition d'un tiers, quelle que soit leur nature en tant que données à caractère personnel, sans distinction entre les données fournies activement et les données observées passivement, et quelle que soit la base juridique du traitement. À la différence de l'article 20 du règlement (UE) 2016/679, le présent règlement impose et garantit la faisabilité technique de l'accès des tiers à tous les types de données relevant de son champ d'application, qu'elles soient à caractère personnel ou non personnel, garantissant ainsi que les obstacles techniques n'entravent plus ou n'empêchent plus l'accès à ces données. Il permet également aux détenteurs de données de fixer une compensation raisonnable à la charge des tiers, mais pas de l'utilisateur, pour les frais encourus liés à l'octroi d'un accès direct aux données générées par le produit connecté de l'utilisateur. Si un détenteur de données et un tiers ne sont pas en mesure de s'entendre sur les conditions d'un tel accès direct, la personne concernée ne devrait en aucun cas être empêchée d'exercer les droits prévus par le règlement (UE) 2016/679, y compris le droit à la portabilité des données, en introduisant un recours conformément audit règlement. Il convient de comprendre dans ce contexte que, conformément au règlement (UE) 2016/679, un contrat ne permet pas le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel par le détenteur de données ou le tiers.

Considérant 36Terminal equipment access under ePrivacy rules

L'accès à toutes les données stockées dans les équipements terminaux et auxquelles il est accédé à partir de ces derniers est soumis à la directive 2002/58/CE et requiert le consentement de l'abonné ou de l'utilisateur au sens de ladite directive, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'utilisateur ou par l'abonné ou aux seules fins de la transmission d'une communication. La directive 2002/58/CE protège l'intégrité de l'équipement terminal d'un utilisateur en ce qui concerne l'utilisation des capacités de traitement et de stockage et la collecte d'informations. Les équipements de l'internet des objets sont considérés comme étant des équipements terminaux s'ils sont directement ou indirectement connectés à un réseau de communications public.

Considérant 37Third-party processing limited to agreed purposes

Afin d'empêcher l'exploitation des utilisateurs, les tiers au profit desquels des données ont été mises à disposition à la demande de l'utilisateur ne devraient traiter ces données qu'aux fins convenues avec l'utilisateur et ne les partager avec un autre tiers que si l'utilisateur a donné son accord à ce partage de données.

Considérant 38Prohibition of dark patterns

Conformément au principe de minimisation des données, les tiers ne devraient avoir accès qu'aux informations nécessaires à la fourniture du service demandé par l'utilisateur. Après avoir obtenu l'accès aux données, le tiers devrait traiter celles-ci aux fins convenues avec l'utilisateur, sans ingérence du détenteur des données. Il devrait être aussi facile pour l'utilisateur de refuser ou d'interrompre l'accès aux données par le tiers que d'autoriser cet accès. Ni les tiers ni les détenteurs de données ne devraient rendre indûment difficile pour l'utilisateur le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits, notamment en proposant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre, ou en contraignant, trompant ou manipulant l'utilisateur, ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou les choix de l'utilisateur, y compris au moyen d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci. Dans ce contexte, les tiers ou les détenteurs de données devraient s'abstenir de recourir à des interfaces trompeuses lors de la conception de leurs interfaces numériques. Les interfaces trompeuses sont des techniques de conception qui poussent les consommateurs à prendre des décisions ayant des conséquences négatives pour eux ou qui les induisent en erreur à cette fin. L'utilisation de ces techniques de manipulation peut avoir pour but de persuader les utilisateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, d'adopter un comportement non souhaité, de tromper les utilisateurs en les poussant à prendre des décisions relatives à des opérations de divulgation d'informations, ou d'influencer de manière excessive la prise de décision des utilisateurs du service, d'une manière qui sape ou altère leur autonomie, leur prise de décision et leur choix. Les pratiques commerciales communes et légitimes qui sont conformes au droit de l'Union ne devraient pas en soi être considérées comme étant des interfaces trompeuses. Les tiers et les détenteurs de données devraient respecter les obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union pertinent, en particulier les exigences prévues dans les directives 98/6/CE(24) et 2000/31/CE(25) du Parlement européen et du Conseil et dans les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE.

Considérant 39Restriction on profiling; erasure obligation

Les tiers devraient également s'abstenir d'utiliser des données relevant du champ d'application du présent règlement pour effectuer un profilage de personnes, à moins que de telles activités de traitement ne soient strictement nécessaires pour fournir le service demandé par l'utilisateur, y compris dans le contexte d’une prise de décision automatisée. L'obligation d'effacer les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue avec l'utilisateur, sauf accord différent en ce qui concerne les données à caractère non personnel, complète le droit à l'effacement conféré à la personne concernée en application de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu'un tiers est un fournisseur d'un service d'intermédiation de données, les garanties pour la personne concernée prévues par le règlement (UE) 2022/868 s'appliquent. Le tiers peut utiliser les données pour développer un produit connecté, ou un service connexe, nouveau et innovant, mais pas pour développer un produit connecté concurrent.

Considérant 40Proportionate rules for SMEs; gatekeeper exclusion

Les start-up, les petites entreprises, les entreprises qui sont qualifiées d'entreprises moyennes au titre de l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et les entreprises des secteurs traditionnels dont les capacités numériques sont moins poussées peinent à obtenir l'accès aux données pertinentes. Le présent règlement vise à faciliter l'accès de ces entités aux données, tout en veillant à ce que les obligations correspondantes soient aussi proportionnées que possible afin d'éviter tout excès. Dans le même temps, un petit nombre de très grandes entreprises ont vu le jour, lesquelles disposent d’une puissance économique considérable dans l'économie numérique grâce à l'accumulation et à l'agrégation de volumes importants de données ainsi qu'à l'infrastructure technologique nécessaire à leur monétisation. Parmi ces très grandes entreprises figurent des entreprises qui fournissent des services de plateforme essentiels contrôlant des écosystèmes de plateformes entiers au sein de l'économie numérique, que les opérateurs du marché existants ou nouveaux sont incapables de concurrencer ou de contester. Le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil(26) vise à remédier à ces manques d'efficacité et déséquilibres en permettant à la Commission de désigner une entreprise en tant que "contrôleur d'accès", et impose à ces contrôleurs d'accès un certain nombre d'obligations, dont l'interdiction de combiner certaines données sans consentement, et l'obligation de garantir des droits effectifs à la portabilité des données en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2016/679. Conformément au règlement (UE) 2022/1925, et compte tenu de la capacité sans égale de ces entreprises en matière d'acquisition de données, il n'est pas nécessaire, pour atteindre l'objectif du présent règlement, et il serait donc disproportionné à l'égard des détenteurs de données soumis à de telles obligations, d'inclure ces contrôleurs d'accès parmi les bénéficiaires du droit d'accès aux données. Il est probable qu’une telle inclusion limiterait également les avantages du présent règlement pour les PME, liés à l'équité de la répartition de la valeur des données entre les acteurs du marché. Cela signifie qu'une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui a été désignée comme contrôleur d'accès ne peut pas demander ou se voir accorder l'accès aux données des utilisateurs générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ou par un assistant virtuel en vertu du présent règlement. En outre, les tiers au profit desquels des données sont mises à disposition à la demande de l'utilisateur ne peuvent pas mettre celles-ci à la disposition d'un contrôleur d'accès. Par exemple, le tiers ne peut pas sous-traiter la fourniture d'un service à un contrôleur d'accès. Cela n'empêche toutefois pas que des tiers puissent recourir aux services de traitement de données offerts par un contrôleur d'accès. Cela n'empêche pas non plus ces entreprises d'obtenir et d'utiliser les mêmes données par d'autres moyens licites. Les droits d'accès prévus par le présent règlement contribuent à élargir le choix des services offerts aux consommateurs. Étant donné que les accords volontaires entre les contrôleurs d'accès et les détenteurs de données ne sont pas affectés, limiter le droit d'accès pour les contrôleurs d'accès ne les exclurait pas du marché ni ne les empêcherait de proposer leurs services.

Considérant 41Exemptions for micro and small manufacturers

Compte tenu de l'état actuel de la technologie, il serait trop lourd d'imposer aux microentreprises et aux petites entreprises d'autres obligations en matière de conception pour les produits connectés fabriqués ou conçus ou les services connexes fournis par elles. Tel n'est toutefois pas le cas lorsqu'une microentreprise ou une petite entreprise a une entreprise partenaire ou une entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE qui n'est pas qualifiée de microentreprise ou de petite entreprise et lorsqu'elle travaille en sous-traitance pour la fabrication ou la conception d'un produit connecté ou pour fournir un service connexe. En pareils cas, l'entreprise qui a sous-traité la fabrication ou la conception à une microentreprise ou à une petite entreprise est en mesure d'accorder au sous-traitant une compensation appropriée. Une microentreprise ou une petite entreprise peut néanmoins être soumise aux exigences fixées par le présent règlement en tant que détenteur de données lorsqu'elle n'est pas le fabricant du produit connecté ou un fournisseur de services connexes. Une période transitoire devrait s'appliquer à une entreprise qui est qualifiée d'entreprise moyenne depuis moins d'un an et aux produits connectés pendant une période d'un an après la date à laquelle ils ont été mis sur le marché par une entreprise moyenne. Cette période d'un an permet à une telle entreprise moyenne de s'adapter et de se préparer avant d'affronter la concurrence sur le marché des services pour les produits connectés qu'elle fabrique sur la base des droits d'accès prévus par le présent règlement. Cette période transitoire ne s'applique pas lorsqu'une telle entreprise moyenne a une entreprise partenaire ou une entreprise liée qui n'est pas qualifiée de microentreprise ou de petite entreprise ou lorsqu'une telle entreprise moyenne a travaillé en sous-traitance pour la fabrication ou la conception du produit connecté ou pour fournir le service connexe.

Considérant 42Horizontal fair access rules generally

Compte tenu de la diversité des produits connectés qui génèrent des données de nature, de volume et de fréquence différents, présentent des niveaux différents de risques en matière de données et de cybersécurité et offrent des possibilités économiques de valeur différente, et dans le but d'assurer la cohérence des pratiques de partage de données dans le marché intérieur, y compris entre les secteurs, et d'encourager et de promouvoir des pratiques équitables de partage de données, même dans les domaines où un tel droit d'accès aux données n'est pas prévu, le présent règlement prévoit des règles horizontales sur les modalités d'accès aux données, chaque fois qu'un détenteur de données est tenu, par le droit de l'Union ou la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données. Un tel accès devrait être fondé sur des modalités et conditions équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces règles générales d'accès ne s'appliquent pas aux obligations de mise à disposition de données prévues par le règlement (UE) 2016/679. Le partage volontaire de données n'est pas compromis par ces règles. Les clauses contractuelles types non contraignantes pour le partage de données entre entreprises qui doivent être élaborées et recommandées par la Commission peuvent aider les parties à conclure des contrats qui prévoient des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et qui doivent être mis en œuvre de manière transparente. La conclusion de contrats, qui peuvent contenir les clauses contractuelles types non contraignantes, ne devrait pas signifier que le droit de partager des données avec des tiers est, de quelque manière que ce soit, subordonné à l'existence d'un tel accord. Si les parties ne sont pas en mesure de conclure un accord sur le partage des données, y compris avec l'aide d'organes de règlement des litiges, le droit de partager des données avec des tiers est opposable devant les juridictions nationales.

Considérant 43Contractual freedom within the access framework

Sur la base du principe de la liberté contractuelle, les parties devraient rester libres de négocier les conditions précises de mise à disposition de données dans leurs contrats, dans le cadre des règles générales d'accès pour la mise à disposition de données. Les clauses de ces contrats pourraient inclure des mesures techniques et organisationnelles, y compris en ce qui concerne la sécurité des données.

Considérant 44Reference to the unfair terms rule

Afin de garantir que les conditions d'accès obligatoire aux données soient équitables pour les deux parties à un contrat, les règles générales relatives aux droits d'accès aux données devraient faire référence à la règle visant à éviter les clauses contractuelles abusives.

Considérant 45Non-discrimination between data recipients

Aucun accord conclu dans le cadre de relations entre entreprises au sujet d'une mise à disposition de données ne devrait créer de discrimination entre différentes catégories comparables de destinataires de données, que les parties soient de grandes entreprises ou des PME. Afin de compenser le manque d'informations sur les conditions figurant dans les différents contrats, qui complique la tâche du destinataire des données s'agissant de déterminer si les conditions de mise à disposition des données sont non discriminatoires, il devrait relever de la responsabilité des détenteurs de données de démontrer la nature non discriminatoire d'une clause contractuelle. N'est pas constitutif d'une discrimination illicite le fait qu'un détenteur de données ait recours à des clauses contractuelles différentes pour la mise à disposition des données si ces différences sont justifiées par des raisons objectives. Ces obligations sont sans préjudice du règlement (UE) 2016/679.

Considérant 46Principle of reasonable compensation

Afin de promouvoir la poursuite des investissements dans la production et la mise à disposition de données précieuses, y compris dans des outils techniques pertinents, tout en évitant d'alourdir de manière excessive l'accès aux données et l'utilisation de données, ce qui rendrait le partage de données non viable sur le plan commercial, le présent règlement consacre le principe selon lequel, dans les relations entre entreprises, les détenteurs de données peuvent demander une compensation raisonnable lorsqu'ils sont tenus, en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données. Une telle compensation ne devrait pas être comprise comme constituant un paiement en échange des données proprement dit. Il convient que la Commission adopte des lignes directrices sur le calcul d'une compensation raisonnable dans le cadre de l'économie fondée sur les données.

Considérant 47Components of reasonable compensation

Premièrement, une compensation raisonnable pour le respect de l'obligation en application du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union de donner suite à une demande de mise à disposition de données peut inclure une compensation pour les coûts occasionnés par la mise à disposition des données. Ces coûts peuvent correspondre à des frais techniques, tels que ceux nécessaires à la reproduction, la diffusion par voie électronique et le stockage des données, mais pas à la collecte ou la production des données. Ces frais techniques peuvent également inclure les frais de traitement nécessaires à la mise à disposition des données, y compris ceux liés au formatage des données. Les coûts associés à la mise à disposition des données peuvent également inclure les frais visant à faciliter les demandes concrètes de partage de données. Ils peuvent aussi varier en fonction du volume des données ainsi que des accords conclus pour la mise à disposition des données. Des accords à long terme entre les détenteurs de données et les destinataires de données, par exemple au moyen d'un modèle d'abonnement ou de l'utilisation de contrats intelligents, peuvent réduire les coûts lors de transactions régulières ou répétitives dans le cadre d'une relation commerciale. Les coûts liés à la mise à disposition des données peuvent être spécifiques à une demande particulière ou partagés avec d'autres demandes. Dans ce dernier cas, un destinataire de données unique ne devrait pas payer l'intégralité des frais relatifs à la mise à disposition des données. Deuxièmement, une compensation raisonnable peut également inclure une marge, sauf en ce qui concerne les PME et les organismes de recherche à but non lucratif. Une marge peut varier en fonction de facteurs liés aux données elles-mêmes, tels que le volume, le format ou la nature des données. Elle peut tenir compte des coûts associés à la collecte des données. Une marge peut donc diminuer lorsque le détenteur de données a collecté les données pour sa propre activité sans investissement important, ou augmenter s'il a beaucoup investi dans la collecte de données pour les besoins de son activité. Elle peut être limitée, voire exclue, dans les situations où l'utilisation des données par le destinataire de données n'a aucune incidence sur les activités propres du détenteur de données. Le fait que les données soient cogénérées par un produit connecté qui appartient à l'utilisateur, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail pourrait également réduire le montant de la compensation, comparativement à d'autres situations dans lesquelles les données sont générées par le détenteur de données, par exemple lors de la fourniture d'un service connexe.

Considérant 48No intervention needed between large enterprises

Il n'est pas nécessaire d'intervenir en cas de partage de données entre grandes entreprises, ou lorsque le détenteur de données est une petite entreprise ou une entreprise moyenne et que le destinataire de données est une grande entreprise. En pareils cas, les entreprises sont considérées comme capables de négocier la compensation dans les limites de ce qui est raisonnable et non discriminatoire.

Considérant 49Compensation cap for SMEs and researchers

Afin de protéger les PME contre des charges économiques excessives qui les pénaliseraient trop sur le plan commercial pour élaborer et appliquer des modèles d'entreprise innovants, la compensation raisonnable à payer par celles-ci pour la mise à disposition de données ne devrait pas dépasser les coûts directement liés à cette mise à disposition. Les coûts directement liés sont ceux qui sont imputables à des demandes individuelles, compte tenu du fait que les interfaces techniques nécessaires ou les logiciels et la connectivité connexes doivent être installés de manière permanente par le détenteur des données. Le même régime devrait s'appliquer aux organismes de recherche à but non lucratif.

Considérant 50Regulated compensation in justified cases

Dans des cas dûment justifiés, y compris lorsqu'il faut préserver la participation des consommateurs et la concurrence ou promouvoir l'innovation sur certains marchés, une compensation réglementée pour la mise à disposition de types de données spécifiques peut être prévue par le droit de l'Union ou la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

Considérant 51Transparency of compensation calculation

La transparence est un principe important pour garantir que la compensation demandée par un détenteur de données est raisonnable ou, si le destinataire de données est une PME ou un organisme de recherche à but non lucratif, que la compensation n'excède pas les coûts directement liés à la mise à la disposition du destinataire de données, des données et est imputable à la demande individuelle concernée. Afin de mettre les destinataires de données en mesure d'évaluer et de vérifier que la compensation satisfait aux exigences du présent règlement, le détenteur de données devrait fournir au destinataire de données des informations suffisamment détaillées pour le calcul de la compensation.

Considérant 52Role of dispute settlement bodies

Garantir l'accès à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontières liés à la mise à disposition de données devrait profiter aux détenteurs de données et aux destinataires de données et, partant, renforcer la confiance dans le partage des données. Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de mise à disposition des données, des organes de règlement des litiges devraient leur proposer une solution simple, rapide et peu coûteuse. Le présent règlement ne fixant que les conditions devant être remplies par les organes de règlement des litiges pour être certifiés, les États membres sont libres d'adopter toute règle spécifique concernant la procédure de certification, y compris l'expiration ou le retrait de la certification. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement des litiges ne devraient pas imposer aux États membres de mettre en place des organes de règlement des litiges.

Considérant 53Voluntary nature of dispute settlement

La procédure de règlement des litiges prévue par le présent règlement est une procédure volontaire qui permet aux utilisateurs, aux détenteurs de données et aux destinataires de données de convenir de porter leurs différends devant des organes de règlement des litiges. Par conséquent, les parties devraient être libres de saisir l'organe de règlement des litiges de leur choix, que celui-ci se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur des États membres dans lesquels elles sont établies.

Considérant 54Avoiding parallel dispute proceedings

Afin d'éviter des situations dans lesquelles deux ou plusieurs organes de règlement des litiges seraient saisis du même litige, en particulier dans une situation transfrontière, tout organe de règlement des litiges devrait pouvoir refuser de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.

Considérant 55Dispute bodies to consider model terms

Afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement, les organes de règlement des litiges devraient tenir compte des clauses contractuelles types non contraignantes qui doivent être élaborées et recommandées par la Commission, ainsi que des dispositions du droit de l'Union ou du droit national précisant les obligations en matière de partage des données ou des lignes directrices publiées par les autorités sectorielles pour l'application de telles dispositions.

Considérant 56Right to judicial redress preserved

Les parties à une procédure de règlement des litiges ne devraient pas être empêchées d'exercer leurs droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable. Par conséquent, la décision de saisir un organe de règlement des litiges ne devrait pas priver ces parties de leur droit de demander réparation devant une juridiction d'un État membre. Les organes de règlement des litiges devraient rendre publics des rapports annuels d'activités.

Considérant 57Remedies for abusive data recipient practices

Les détenteurs de données peuvent appliquer des mesures techniques de protection appropriées pour empêcher la divulgation illicite de données ou l'accès illicite à des données. Toutefois, ces mesures ne devraient pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni entraver l'accès aux données ou l'utilisation de celles-ci pour les utilisateurs ou les destinataires de données. En cas de pratiques abusives de la part d'un destinataire de données, comme le fait de duper le détenteur de données en fournissant de fausses informations dans l'intention d'utiliser les données à des fins illicites, notamment la mise au point d'un produit connecté concurrent sur la base des données, le détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires ou l'utilisateur peut demander au tiers ou au destinataire de données de mettre en œuvre, sans retard injustifié, des mesures correctives ou de remédiation. Toutes les demandes de ce type, et en particulier celles visant à mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché de biens, de données dérivées ou de services, ainsi que celles visant à mettre fin à l'importation, à l'exportation, au stockage de biens non conformes ou visant à ce que ceux-ci soient détruits, devraient être évaluées à la lumière de leur proportionnalité par rapport aux intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur.

Considérant 58Risk from unequal bargaining power

Lorsqu'une partie se trouve dans une position de négociation plus forte, il existe un risque que cette partie puisse exploiter cette position au détriment de l'autre partie contractante lors de la négociation de l'accès aux données de sorte que l'accès aux données est commercialement moins viable, et parfois prohibitif, sur le plan économique. Ces déséquilibres contractuels portent préjudice à toutes les entreprises qui ne disposent pas d'une capacité importante pour négocier les conditions d'accès aux données et qui n'ont peut-être pas d'autre choix que d'accepter des clauses contractuelles "à prendre ou à laisser". Par conséquent, les clauses contractuelles abusives régissant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations liées aux données, ne devraient pas être contraignantes pour les entreprises lorsque ces clauses ont été imposées unilatéralement à ces entreprises.

Considérant 59Unfairness test limited to imposed terms

Les règles relatives aux clauses contractuelles devraient tenir compte du principe de la liberté contractuelle en tant que concept essentiel dans les relations entre entreprises. Par conséquent, les clauses contractuelles ne devraient pas toutes être soumises à une appréciation du caractère abusif, mais uniquement celles qui sont imposées unilatéralement. Il s'agit des situations du type "à prendre ou à laisser" dans lesquelles une partie prévoit une certaine clause contractuelle et où l'autre entreprise ne peut pas influencer le contenu de cette clause malgré une tentative de négociation. Une clause contractuelle qui est simplement prévue par une partie et acceptée par l'autre entreprise, ou une clause négociée puis convenue sous une forme modifiée entre les parties contractantes, ne devrait pas être considérée comme ayant été imposée unilatéralement.

Considérant 60Scope of the unfairness test

En outre, les règles relatives aux clauses contractuelles abusives ne devraient s'appliquer qu'aux éléments d'un contrat qui sont liés à la mise à disposition de données, à savoir les clauses contractuelles concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ainsi que la responsabilité ou les voies de recours en cas de violation et d'extinction des obligations relatives aux données. Les autres parties du même contrat, qui ne sont pas liées à la mise à disposition de données, ne devraient pas être soumises à l'appréciation du caractère abusif prévue par le présent règlement.

Considérant 61Threshold for excessive contractual terms

Les critères permettant de déterminer les clauses contractuelles abusives ne devraient s'appliquer qu'aux clauses contractuelles excessives, en cas d'abus d'un pouvoir de négociation supérieur. La grande majorité des clauses contractuelles qui sont commercialement plus favorables à une partie qu'à l'autre, y compris celles qui sont normales dans les contrats entre entreprises, sont une expression normale du principe de la liberté contractuelle et continuent de s'appliquer. Aux fins du présent règlement, un écart flagrant par rapport aux bonnes pratiques commerciales inclurait, entre autres, une atteinte objective à la capacité de la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de protéger son intérêt commercial légitime dans les données en question.

Considérant 62Lists of unfair contractual terms

Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement dresse une liste de clauses qui sont toujours considérées comme abusives et une liste de clauses qui sont présumées être abusives. Dans ce dernier cas, l'entreprise qui impose la clause contractuelle devrait pouvoir renverser la présomption de caractère abusif en démontrant que la clause contractuelle mentionnée dans la liste qui figure dans le présent règlement n'est pas abusive dans le cas particulier en question. Si une clause contractuelle n'est pas incluse dans la liste des clauses qui sont toujours considérées comme abusives ou présumées abusives, la disposition générale sur le caractère abusif s'applique. À cet égard, les clauses énumérées en tant que clauses contractuelles abusives dans le présent règlement devraient servir de critère d'interprétation de la disposition générale relative au caractère abusif. Enfin, des clauses contractuelles types non contraignantes pour les contrats de partage de données entre entreprises que la Commission doit élaborer et recommander peuvent également être utiles aux parties commerciales lorsqu'elles négocient des contrats. Si une clause contractuelle est déclarée abusive, le contrat concerné devrait continuer à s'appliquer sans cette clause, à moins que la clause contractuelle abusive ne soit pas dissociable des autres clauses du contrat.

Considérant 63Meaning of exceptional need

En cas de besoin exceptionnel, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union peuvent être contraints d'utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions statutaires à des fins d'intérêt public, des données existantes, y compris, le cas échéant, les métadonnées qui les accompagnent, pour réagir à des situations d'urgence ou dans d'autres cas exceptionnels. Les besoins exceptionnels correspondent à des circonstances imprévisibles et limitées dans le temps, contrairement à d'autres circonstances qui pourraient être planifiées, programmées, périodiques ou fréquentes. Alors que la notion de "détenteur de données" n'inclut pas, en règle générale, les organismes du secteur public, elle peut inclure des entreprises publiques. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des organismes de droit public. Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises, les microentreprises et les petites entreprises ne devraient être tenues de fournir des données aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union qu'en cas de besoin exceptionnel lorsque ces données sont requises pour réagir à une situation d'urgence et que l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union n'est pas en mesure d'obtenir de telles données par d'autres moyens de manière rapide et efficace et dans des conditions équivalentes.

Considérant 64Obligation to provide data in emergencies

En cas de situations d'urgence, telles que les urgences de santé publique, les urgences résultant de catastrophes naturelles, y compris celles aggravées par le changement climatique et la dégradation de l'environnement, ainsi que les catastrophes majeures d'origine humaine, telles que les incidents majeurs de cybersécurité, l'intérêt public résultant de l'utilisation des données l'emportera sur l'intérêt des détenteurs de données à disposer librement des données qu'ils détiennent. Dans ce cas, les détenteurs de données devraient être tenus de les mettre à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union à leur demande. L'existence d'une situation d'urgence devrait être déterminée ou déclarée conformément au droit de l'Union ou au droit national et fondée sur les procédures pertinentes, y compris celles des organisations internationales compétentes. Dans de tels cas, l'organisme du secteur public devrait démontrer que les données faisant l'objet de la demande ne pourraient pas, autrement, être obtenues de manière rapide et efficace et dans des conditions équivalentes, par exemple au moyen de la fourniture volontaire de données par une autre entreprise ou de la consultation d'une base de données publique.

Considérant 65Exceptional need outside emergencies

Un besoin exceptionnel peut également résulter de situations non urgentes. Dans de tels cas, un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union devrait être uniquement autorisé à demander des données à caractère non personnel. L'organisme du secteur public devrait démontrer que les données sont nécessaires à l’exécution d'une mission spécifique d'intérêt public explicitement prévue par la loi, telle que la production de statistiques officielles ou l'atténuation d'une situation d'urgence ou le rétablissement à la suite d'une situation d'urgence. En outre, une telle demande ne peut être effectuée que lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union a déterminé des données spécifiques qui ne pourraient pas, autrement, être obtenues de manière rapide et efficace et dans des conditions équivalentes, et uniquement s'il a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour se procurer ces données, tels que l'obtention des données au moyen d'accords volontaires, notamment en achetant des données à caractère non-personnel sur le marché aux prix du marché, ou le recours aux obligations existantes de mise à disposition des données ou l'adoption de nouvelles mesures législatives susceptibles de garantir la disponibilité des données en temps utile. Les conditions et principes régissant les demandes, tels que ceux liés à la limitation de la finalité, à la proportionnalité, à la transparence et à la limitation dans le temps, devraient également s'appliquer. En cas de demande de données nécessaires à la production de statistiques officielles, l'organisme du secteur public demandeur devrait également démontrer si le droit national l'autorise à acheter des données à caractère non-personnel sur le marché.

Considérant 66Voluntary and existing mandatory arrangements unaffected

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux accords volontaires d'échange de données entre entités privées et publiques, y compris la fourniture de données par les PME, ni s'y substituer, et est sans préjudice des actes juridiques de l'Union prévoyant des demandes d'informations obligatoires adressées par des entités publiques à des entités privées. Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les obligations imposées aux détenteurs de données de fournir des données qui sont motivées par des besoins de nature non exceptionnelle, en particulier lorsque l'éventail des données et des détenteurs de données est connu ou que l'utilisation des données peut avoir lieu régulièrement, comme dans le cas des obligations de déclaration et des obligations relatives au marché intérieur. Il ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur les exigences relatives à l'accès aux données dans le but de vérifier le respect des règles applicables, y compris lorsque des organismes du secteur public confient la tâche de vérification du respect des règles à des entités autres que des organismes du secteur public.

Considérant 67Relationship with statistics law

Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, le droit de l'Union et le droit national prévoyant l'accès aux données et l'utilisation des données à des fins statistiques, en particulier le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(27), ainsi que les actes juridiques nationaux relatifs aux statistiques officielles.

Considérant 68Relationship with law enforcement and tax powers

Pour l'exercice de leurs missions dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou administratives, des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou de l'exécution de sanctions pénales et administratives, ainsi que de la collecte de données à des fins fiscales ou douanières, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union devraient faire valoir les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union ou le droit national. Le présent règlement ne porte donc pas atteinte aux actes législatifs relatifs au partage des données, à l'accès aux données et à l'utilisation des données dans ces domaines.

Considérant 69Proportionate and transparent data requests

Conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679, un cadre proportionné, limité et prévisible au niveau de l'Union est nécessaire lors de l'établissement de la base juridique permettant aux détenteurs de données, en cas de besoins exceptionnels, de mettre des données à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union, à la fois pour garantir la sécurité juridique et pour réduire au minimum les charges administratives pesant sur les entreprises. À cette fin, les demandes de données émanant d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d’organes de l'Union adressées aux détenteurs de données devraient être spécifiques, transparentes et proportionnées en ce qui concerne l'étendue de leur contenu et leur granularité. La finalité de la demande et l'utilisation prévue des données demandées devraient être spécifiques et clairement expliquées, tout en laissant à l'entité demandeuse une souplesse suffisante pour lui permettre d’exécuter ses missions spécifiques d'intérêt public. La demande devrait également respecter les intérêts légitimes des détenteurs de données auxquels elle est adressée. La charge pesant sur les détenteurs de données devrait être réduite au minimum en obligeant les entités demandeuses à respecter le principe "une fois pour toutes", qui empêche que les mêmes données soient demandées plus d'une fois par plus d'un organisme du secteur public ou par la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Dans un souci de transparence, les demandes de données formulées par la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union devraient être rendues publiques sans retard injustifié par l'entité qui demande les données. La Banque centrale européenne et les organes de l'Union devraient informer la Commission de leurs demandes. Si la demande de données a été formulée par un organisme du secteur public, cet organisme devrait également adresser une notification au coordinateur de données de l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi. Il convient de veiller à ce que toutes les demandes soient mises à la disposition du public en ligne. Dès réception de la notification d'une demande de données, l'autorité compétente peut décider d'évaluer la légalité de la demande et d'exercer ses fonctions en ce qui concerne l'exécution et l'application du présent règlement. La mise à la disposition du public en ligne de toutes les demandes formulées par des organismes du secteur public devrait être assurée par le coordinateur de données.

Considérant 70Restrictions on reuse of requested data

L'objectif de l'obligation de fournir les données est de faire en sorte que les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union disposent des connaissances nécessaires pour réagir à une situation d'urgence, prévenir une situation d'urgence ou se rétablir à la suite d'une situation d'urgence, ou encore maintenir la capacité d'accomplir des missions spécifiques expressément prévues par la loi. Les données obtenues par ces entités peuvent être commercialement sensibles. Par conséquent, ni le règlement (UE) 2022/868 ni la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil(28) ne devraient s'appliquer aux données mises à disposition en vertu du présent règlement qui ne devraient pas être considérées comme des données ouvertes disponibles pour une réutilisation par des tiers. Cela ne devrait toutefois pas avoir d'incidence sur l'applicabilité de la directive (UE) 2019/1024 à la réutilisation de statistiques officielles pour la production desquelles les données obtenues en vertu du présent règlement ont été utilisées, à condition que la réutilisation ne comprenne pas les données sous-jacentes. En outre, et pour autant que les conditions énoncées dans le présent règlement soient satisfaites, la possibilité de partager les données à des fins de recherche ou pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles ne devrait pas être affectée. Les organismes du secteur public devraient également être autorisés à échanger des données obtenues en vertu du présent règlement avec d'autres organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union afin de répondre aux besoins exceptionnels pour lesquels les données ont été demandées.

Considérant 71Declining or modifying a data request

Les détenteurs de données devraient avoir la possibilité soit de rejeter une demande présentée par un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, soit de demander sa modification sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de cinq ou trente jours ouvrables, en fonction de la nature du besoin exceptionnel invoqué dans la demande. Le cas échéant, le détenteur de données devrait avoir cette possibilité lorsqu'il n'a aucun contrôle sur les données demandées, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas immédiatement accès aux données et qu'il ne peut pas déterminer leur disponibilité. Un motif valable de ne pas mettre les données à disposition devrait exister s'il peut être démontré que la demande est similaire à une demande présentée précédemment pour la même finalité par un autre organisme du secteur public, ou la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union et le détenteur de données ne s'est pas vu notifier l'effacement des données en vertu du présent règlement. Un détenteur de données qui rejette la demande ou demande sa modification devrait communiquer à l'organisme du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à l’organe de l'Union qui demande les données la justification sous-jacente. Lorsque les droits sui generis liés à la base de données prévus par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil(29) s'appliquent aux ensembles de données demandés, les détenteurs de données devraient exercer leur droit d'une manière qui n'empêche pas l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union d'obtenir les données, ou de les partager, conformément au présent règlement.

Considérant 72Personal data limits on public requests

En cas de besoin exceptionnel lié à une réaction à une situation d'urgence, les organismes du secteur public devraient utiliser des données à caractère non personnel chaque fois que cela est possible. En cas de demande fondée sur un besoin exceptionnel non lié à une situation d'urgence, les données à caractère personnel ne peuvent pas être demandées. Chaque fois que des données à caractère personnel relèvent du champ de la demande, le détenteur de données devrait les anonymiser. Lorsqu'il est strictement nécessaire d'inclure des données à caractère personnel dans les données qui doivent être mises à la disposition d'un organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union ou lorsque l'anonymisation s'avère impossible, l'entité qui demande les données devrait démontrer la stricte nécessité et les finalités spécifiques et limitées du traitement. Les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel devraient être respectées. La mise à disposition des données et leur utilisation ultérieure devraient s'accompagner de garanties pour les droits et intérêts des personnes concernées par ces données.

Considérant 73Purpose limitation and erasure duties

Les données mises à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union sur le fondement d'un besoin exceptionnel ne devraient être utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été demandées, à moins que le détenteur de données qui a mis les données à disposition n'ait expressément consenti à ce que les données soient utilisées à d'autres fins. Les données devraient être effacées dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités indiquées dans la demande, sauf accord contraire, et le détenteur de données devrait en être informé. Le présent règlement s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans l'Union et dans les États membres et ne modifie pas les dispositions de droit national en matière d'accès du public aux documents dans le contexte des obligations de transparence. Les données devraient être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour se conformer à ces obligations de transparence.

Considérant 74Public bodies' obligations on reused data

Lors de la réutilisation des données fournies par les détenteurs de données, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union devraient respecter à la fois le droit de l'Union ou le droit national applicables en vigueur et les obligations contractuelles auxquelles le détenteur de données est soumis. Ils devraient s'abstenir de mettre au point ou d'améliorer un produit connecté ou un service connexe concurrençant le produit connecté ou service connexe du détenteur de données, ainsi que de partager les données avec un tiers à ces fins. Ils devraient également accorder une reconnaissance publique aux détenteurs de données à la demande de ces derniers et devraient être responsables du maintien de la sécurité des données reçues. Lorsque la divulgation de secrets d'affaires du détenteur de données à des organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à des organes de l'Union est strictement nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données ont été demandées, la confidentialité de cette divulgation devrait être garantie avant la divulgation des données.

Considérant 75Compensation for exceptional-need requests

Lorsque la sauvegarde d'un bien public important est en jeu, comme lorsqu'il s'agit de réagir à une situation d'urgence, l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union concerné ne devrait pas être tenu d'indemniser les entreprises pour les données obtenues. Les situations d'urgence sont des événements rares et ces urgences ne nécessitent pas toutes l'utilisation de données détenues par des entreprises. Dans le même temps, l'obligation de fournir des données pourrait représenter une charge considérable pour les microentreprises et les petites entreprises. Elles devraient donc être autorisées à réclamer une compensation même dans le cadre d'une réaction à une situation d'urgence. Le fait que les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union fassent usage du présent règlement ne devrait donc pas avoir des répercussions négatives sur les activités commerciales des détenteurs de données. Toutefois, étant donné que les cas de besoins exceptionnels autres que les cas de réaction à des situations d'urgence pourraient être plus fréquents, les détenteurs de données devraient, dans de telles situations, avoir droit à une compensation raisonnable qui ne devrait pas dépasser les coûts techniques et organisationnels encourus pour se conformer à la demande et la marge raisonnable nécessaire pour mettre les données à la disposition de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l’organe de l'Union. La compensation ne devrait pas être comprise comme constituant le paiement des données proprement dites ou comme étant obligatoire. Les détenteurs de données ne devraient pas pouvoir prétendre à une compensation lorsque le droit national interdit aux instituts nationaux de statistique ou aux autres autorités nationales chargées de la production de statistiques d'indemniser les détenteurs de données pour la mise à disposition de données. L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union concerné devrait pouvoir contester le niveau de compensation demandé par le détenteur de données en saisissant l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Considérant 76Sharing obtained data for research and statistics

Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union devrait être habilité à partager les données qu'il a obtenues à la suite de la demande avec d'autres entités ou personnes lorsque cela est nécessaire pour mener des activités de recherche scientifique ou des activités d'analyse qu'il ne peut pas réaliser lui-même, à condition que ces activités soient compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées. Il devrait informer le détenteur de données de ce partage en temps utile. Ces données peuvent également être partagées dans les mêmes conditions avec les instituts nationaux de statistique et Eurostat pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles. Ces activités de recherche devraient toutefois être compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées et le détenteur des données devrait être informé du partage ultérieur des données qu'il a fournies. Les personnes menant des activités de recherche ou les organismes de recherche avec lesquels ces données peuvent être partagées devraient agir soit dans un but non lucratif, soit dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par l'État. Les organismes sur lesquels des entreprises commerciales exercent une influence notable, permettant à ces entreprises d'exercer un contrôle en raison d'éléments structurels qui pourrait conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme étant des organismes de recherche aux fins du présent règlement.

Considérant 77Cross-border public sector data requests

Afin de traiter une situation d'urgence transfrontière ou un autre besoin exceptionnel, des demandes de données peuvent être adressées à des détenteurs de données dans des États membres autres que celui de l'organisme du secteur public demandeur. Dans ce cas, l'organisme du secteur public demandeur devrait adresser une notification à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi afin de lui permettre d'examiner la demande au regard des critères établis dans le présent règlement. Il devrait en aller de même pour les demandes présentées par la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union. Lorsque des données à caractère personnel sont demandées, l'organisme du secteur public devrait adresser une notification à l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 dans l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi. L'autorité compétente concernée devrait être habilitée à conseiller l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union en vue de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi en ce qui concerne la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur le détenteur de données. Lorsque l'autorité compétente soulève des objections dûment étayées en ce qui concerne la conformité de la demande avec le présent règlement, elle devrait rejeter la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l’organe de l'Union, qui devrait tenir compte de ces objections avant de prendre toute nouvelle mesure, y compris soumettre à nouveau la demande.

Considérant 78Switching as key to competitive markets

La capacité des clients de services de traitement de données, y compris de services en nuage et de services à la périphérie, de passer d'un service de traitement de données à un autre, tout en maintenant une fonctionnalité minimale du service et sans interruption des services, ou d'utiliser simultanément les services de plusieurs fournisseurs sans obstacles injustifiés ou frais excessifs de transfert de données, est une condition essentielle pour un marché plus concurrentiel, avec des barrières à l'entrée moins élevées pour les nouveaux fournisseurs de services de traitement de données, et pour garantir une plus grande résilience aux utilisateurs de ces services. Les clients bénéficiant d'offres gratuites devraient également bénéficier des dispositions relatives au changement de fournisseur prévues par le présent règlement, de sorte que ces offres n'entraînent pas un effet de verrouillage pour les clients.

Considérant 79Insufficient self-regulation on switching

Le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil(30) encourage les fournisseurs de services de traitement de données à élaborer et à mettre en œuvre de manière efficace des codes de conduite par autorégulation couvrant les bonnes pratiques pour, entre autres, faciliter le changement de fournisseur de services de traitement de données et le portage des données. Compte tenu de l'adoption limitée des cadres d'autorégulation mis au point à cette fin et de l'indisponibilité générale de normes et d'interfaces ouvertes, il est nécessaire d'adopter un ensemble d'obligations réglementaires minimales pour les fournisseurs de services de traitement de données afin d'éliminer les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels, lesquels ne se limitent pas à la réduction de la vitesse de transfert des données lors du désengagement du client, qui freinent le changement effectif de services de traitement de données.

Considérant 80Data processing services defined

Les services de traitement de données devraient couvrir les services qui permettent un accès universel et à la demande par réseau à un ensemble partagé, configurable, modulable et variable de ressources informatiques distribuées. Ces ressources informatiques comprennent des ressources telles que les réseaux, serveurs ou autres infrastructures virtuelles ou physiques, les logiciels, y compris les outils de développement de logiciels, le stockage, les applications et les services. La capacité du client du service de traitement de données à s'équiper unilatéralement en ressources informatiques, comme en temps de serveur ou en stockage en réseau, sans aucune intervention humaine de la part du fournisseur de services de traitement de données pourrait être décrite comme exigeant un minimum d'efforts de gestion et d'interaction entre le fournisseur et le client. Le terme "universel" est utilisé pour décrire les capacités de calcul fournies sur le réseau et auxquelles l'accès se fait par des mécanismes encourageant le recours à des plateformes clients légères ou lourdes disparates (des navigateurs internet aux appareils mobiles et aux postes de travail). Le terme "modulable" renvoie aux ressources informatiques qui sont attribuées d'une manière souple par le fournisseur de services de traitement de données, indépendamment de la localisation géographique de ces ressources, pour gérer les fluctuations de la demande. Le terme "variable" est utilisé pour décrire les ressources informatiques qui sont mobilisées et libérées en fonction de la demande pour pouvoir augmenter ou réduire rapidement les ressources disponibles en fonction de la charge de travail. Les termes "ensemble partagé" sont utilisés pour décrire les ressources informatiques qui sont mises à la disposition de nombreux utilisateurs qui partagent un accès commun au service, le traitement étant effectué séparément pour chaque utilisateur bien que le service soit fourni à partir du même équipement électronique. Le terme "distribué" est utilisé pour décrire les ressources informatiques qui se trouvent sur des ordinateurs ou des appareils en réseau différents, qui communiquent et se coordonnent par transmission de messages. Le terme "fortement distribué" est utilisé pour décrire les services de traitement de données qui impliquent un traitement de données plus proche du lieu où les données sont générées ou collectées, par exemple dans un dispositif de traitement de données connecté. Le traitement de données à la périphérie, qui est une forme de traitement de données fortement distribué, devrait générer de nouveaux modèles d'entreprise et de fourniture de services en nuage, qui devraient être ouverts et interopérables dès le départ.

Considérant 81Data processing service delivery models

Le concept générique de "services de traitement de données" couvre un nombre important de services ayant un très large éventail de finalités, de fonctionnalités et de configurations techniques différentes. Comme généralement compris par les fournisseurs et les utilisateurs et conformément aux normes largement utilisées, les services de traitement de données relèvent d'un ou de plusieurs des trois modèles de fourniture de services de traitement de données suivants: l'infrastructure à la demande (IaaS), la plateforme à la demande (PaaS) et le logiciel à la demande (SaaS). Ces modèles de fourniture de services représentent une combinaison spécifique de ressources TIC proposées par un fournisseur de services de traitement de données. Ces trois modèles de base de fourniture de services de traitement de données sont complétés par de nouvelles variantes, chacune comprenant une combinaison distincte de ressources TIC, telles que le "stockage à la demande" et la "base de données à la demande". Les services de traitement de données peuvent être classés de manière plus fine et répartis dans une liste non exhaustive d'ensembles de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal et les mêmes fonctionnalités principales ainsi que le même type de modèles de traitement de données, qui ne sont pas liés aux caractéristiques opérationnelles du service (même type de services). Les services relevant du même type de service peuvent partager le même modèle de service de traitement de données, toutefois, deux bases de données pourraient sembler partager le même objectif principal, mais après examen de leur modèle de fourniture de traitement de données, de leur modèle de distribution et des cas d'utilisation qu'ils ciblent, ces bases de données pourraient relever d'une sous-catégorie plus fine de services similaires. Des services du même type de service peuvent présenter des caractéristiques différentes et concurrentes, telles que la performance, la sécurité, la résilience et la qualité du service.

Considérant 82Scope of exportable data

Des problèmes d'extraction des données exportables appartenant au client chez le fournisseur d'origine de services de traitement de données peuvent entraver le rétablissement des fonctionnalités du service dans l'infrastructure du fournisseur de destination de services de traitement des données. Afin de faciliter la stratégie de sortie du client, d'éviter des tâches inutiles et lourdes et de veiller à ce que le client ne perde aucune de ses données à la suite de la procédure de changement de fournisseur, le fournisseur d'origine de services de traitement de données devrait informer le client à l'avance de l'étendue des données qui peuvent être exportées une fois que ce client décide de passer à un autre service fourni par un fournisseur de services de traitement de données différent ou à une infrastructure TIC sur site. Les données exportables devraient comprendre, au minimum, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées directement ou indirectement générées ou cogénérées par l'utilisation du service de traitement de données par le client, à l'exclusion de tous les actifs ou de toutes les données du fournisseur de services de traitement de données ou d'un tiers. Les données exportables devraient exclure les actifs ou les données du fournisseur de services de traitement de données ou des tiers qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent des secrets d'affaires de ce fournisseur ou de ce tiers, ou les données liées à l'intégrité et à la sécurité du service, dont l'exportation exposera les fournisseurs de services de traitement de données à des vulnérabilités en matière de cybersécurité. Ces exclusions ne devraient pas entraver ou retarder le processus de changement de fournisseur.

Considérant 83Digital assets defined

Les actifs numériques désignent les éléments en format numérique pour lesquels le client possède un droit d'utilisation, y compris les applications et métadonnées liées à la configuration des paramètres, la sécurité et la gestion des droits d'accès et de contrôle, ainsi que d'autres éléments tels que les réalisations des technologies de virtualisation, y compris les machines virtuelles et la conteneurisation. Les actifs numériques peuvent être transférés lorsque le client est titulaire du droit d'utilisation, quelle que soit la relation contractuelle avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter. Ces autres éléments sont essentiels pour une utilisation efficace des données et applications du client dans l'environnement du fournisseur de destination de services de traitement de données.

Considérant 84Meaning of facilitating switching

Le présent règlement vise à faciliter le changement de services de traitement de données, ce qui englobe les conditions et actions qui sont nécessaires pour qu'un client résilie un contrat relatif à un service de traitement de données, conclue un ou plusieurs nouveaux contrats avec différents fournisseurs de services de traitement de données, porte ses données exportables et actifs numériques, et le cas échéant, bénéficie de l'équivalence fonctionnelle.

Considérant 85Steps and responsibilities in switching

Le changement de fournisseur est une opération orientée vers le client, qui consiste en plusieurs étapes, notamment l'extraction de données, qui correspond au téléchargement de données à partir de l'écosystème du fournisseur d'origine de services de traitement de données; la transformation, lorsque les données sont structurées d'une manière qui ne correspond pas au schéma de l'emplacement cible; et le téléversement des données dans un nouvel emplacement de destination. Dans une situation particulière décrite dans le présent règlement, le découplage d'un service donné du contrat et son transfert vers un fournisseur différent devraient également être considérés comme un changement de fournisseur. Le processus de changement de fournisseur est parfois géré pour le compte du client par une entité tierce. Par conséquent, tous les droits et obligations du client établis par le présent règlement, y compris l'obligation de coopérer de bonne foi, devraient être compris comme s'appliquant à une telle entité tierce dans ces circonstances. Les fournisseurs de services de traitement de données et les clients ont différents niveaux de responsabilités, selon les étapes du processus visé. Par exemple, le fournisseur d'origine de services de traitement de données est responsable de l'extraction des données dans un format lisible par machine, mais ce sont le client et le fournisseur de destination de services de traitement de données qui doivent téléverser les données dans le nouvel environnement, sauf en cas de recours à un service professionnel spécifique de transition. Un client qui a l'intention d'exercer des droits liés au changement de fournisseur, prévus par le présent règlement, devrait informer le fournisseur d'origine de services de traitement de données de la décision de se tourner vers un fournisseur différent de services de traitement de données, de se tourner vers une infrastructure TIC sur site ou de supprimer les actifs de ce client et d'effacer ses données exportables.

Considérant 86Meaning of functional equivalence

Par équivalence fonctionnelle, on entend le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de traitement des données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse au même intrant pour des fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat. On peut seulement attendre des fournisseurs de services de traitement de données qu'ils facilitent l'équivalence fonctionnelle pour les fonctionnalités que les services de traitement des données, tant d'origine que de destination, offrent de manière indépendante. Le présent règlement ne constitue pas une obligation de faciliter l'équivalence fonctionnelle pour les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux qui proposent des services du modèle de fourniture IaaS.

Considérant 87Extension of the transitional period

Les services de traitement de données sont utilisés dans tous les secteurs et proposent des complexités et types de services différents. Il s'agit d'un élément important à prendre en considération en ce qui concerne le processus de portage et les délais. Néanmoins, une prolongation de la période transitoire en raison de l'impossibilité technique de finaliser le processus de changement de fournisseur dans le délai imparti ne devrait être invoquée que dans des cas dûment justifiés. La charge de la preuve à cet égard devrait incomber entièrement au fournisseur du service de traitement de données concerné. Cela est sans préjudice du droit exclusif du client de prolonger la période transitoire une fois pour une période que le client juge plus adaptée pour ses propres finalités. Le client peut invoquer ce droit à une prolongation avant ou pendant la période transitoire, compte tenu du fait que le contrat reste applicable pendant la période transitoire.

Considérant 88Switching charges defined and abolished

Les frais de changement de fournisseur sont les frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données aux clients pour le processus de changement de fournisseur. En général, ces frais sont destinés à répercuter les coûts que le fournisseur d'origine de services de traitement de données peut encourir en raison du processus de changement de fournisseur, sur le client qui souhaite changer de fournisseur. Les frais de changement de fournisseur courants sont, par exemple, les frais liés au transfert des données d'un fournisseur de services de traitement de données à un autre ou à une infrastructure TIC sur site (les frais de transfert des données) ou les frais encourus pour des actions de soutien spécifiques pendant le processus de changement de fournisseur. Les frais de transfert des données inutilement élevés ou les frais injustifiés non liés à des coûts réels de changement de fournisseur sont un frein au changement de fournisseur pour les clients, restreignent la libre circulation des données, peuvent restreindre la concurrence et provoquent des effets de verrouillage pour les clients en réduisant les incitations à choisir un fournisseur de services différent ou supplémentaire. Les frais de changement de fournisseur devraient dès lors être supprimés après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient pouvoir imposer des frais de changement de fournisseur réduits jusqu'à cette date.

Considérant 89Outsourcing costs and extra services

Un fournisseur d'origine de services de traitement de données devrait pouvoir externaliser certaines tâches et verser une compensation à des entités tierces afin de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement. Un client ne devrait pas supporter les coûts découlant de l'externalisation de services décidée par le fournisseur d'origine de services de traitement de données au cours du processus de changement de fournisseur et ces coûts devraient être considérés comme étant injustifiés, à moins qu'ils ne couvrent des travaux entrepris par le fournisseur de services de traitement de données à la demande du client en vue d'un soutien supplémentaire dans le cadre du processus de changement de fournisseur qui dépassent les obligations en matière de changement de fournisseur expressément prévues par le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement n'empêche un client de verser une compensation à des entités tierces pour un soutien dans le cadre du processus de migration, ni des parties de convenir de contrats de services de traitement de données d'une durée déterminée, y compris de pénalités de résiliation anticipée proportionnées pour couvrir la résiliation anticipée de tels contrats, conformément au droit de l'Union ou au droit national. Afin d'encourager la concurrence, la suppression progressive des frais de changement de fournisseur de services de traitement de données devrait porter en particulier sur les frais de transfert des données facturés par un fournisseur de services de traitement de données à un client. En soi, les frais de service standard afférents à la fourniture des services de traitement de données ne constituent pas des frais de changement de fournisseur. Ces frais de service standard ne sont pas susceptibles d'être supprimés et restent applicables jusqu'à ce que le contrat de fourniture des services concernés cesse de s'appliquer. Le présent règlement permet au client de demander la fourniture de services supplémentaires allant au-delà des obligations du fournisseur en matière de changement de fournisseur au titre du présent règlement. Ces services supplémentaires peuvent être fournis et facturés par le fournisseur lorsqu'ils sont fournis à la demande du client et que celui-ci marque à l'avance son accord sur le prix desdits services.

Considérant 90Regulatory approach to interoperability

Il est nécessaire d'adopter, en matière d'interopérabilité, une approche réglementaire ambitieuse et propice à l'innovation afin de remédier aux effets de verrouillage, qui nuisent à la concurrence et au développement de nouveaux services. L'interopérabilité des services de traitement de données requiert de multiples interfaces, couches d'infrastructures et couches de logiciels, et se limite rarement à un test binaire visant à en évaluer la faisabilité ou l'impossibilité. Par contre, la mise en œuvre d'une telle interopérabilité est soumise à une analyse coûts/avantages, nécessaire pour déterminer s'il est utile de chercher à obtenir des résultats raisonnablement prévisibles. La norme ISO/CEI 19941:2017 est une norme internationale importante qui constitue une référence pour la réalisation des objectifs du présent règlement, car elle contient des considérations techniques clarifiant la complexité d'un tel processus.

Considérant 91Providers as customers of other providers

Lorsque les fournisseurs de services de traitement de données sont à leur tour clients de services de traitement de données fournis par un prestataire tiers, ils bénéficieront eux-mêmes d'un changement de fournisseur plus efficace, tout en restant liés par les obligations du présent règlement en ce qui concerne leurs propres offres de services.

Considérant 92Scope of the provider's assistance duty

Les fournisseurs de services de traitement de données devraient être tenus, dans les limites de leurs capacités et proportionnellement à leurs obligations respectives, d'offrir toute l'assistance et le soutien nécessaires pour que le processus de changement de fournisseur de services de traitement de données soit fructueux, efficace et sûr. Le présent règlement n'impose pas aux fournisseurs de services de traitement de données de développer de nouvelles catégories de services de traitement de données, y compris au sein ou sur la base de l'infrastructure TIC de fournisseurs de services de traitement de données différents afin de garantir une équivalence fonctionnelle dans un environnement autre que leurs propres systèmes. Un fournisseur d'origine de services de traitement de données n'a pas accès à l'environnement du fournisseur de destination de services de traitement de données ou n'a pas d'informations sur celui-ci. L'équivalence fonctionnelle ne devrait pas être interprétée comme obligeant le fournisseur d'origine de services de traitement de données à reconstruire le service en question au sein de l'infrastructure du fournisseur de destination de services de traitement de données. Le fournisseur de services de traitement de données d'origine devrait, en revanche, prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour faciliter le processus de réalisation de l'équivalence fonctionnelle en fournissant des capacités, des informations, une documentation, une assistance technique adéquates et, le cas échéant, les outils nécessaires.

Considérant 93Removal of switching and unbundling obstacles

Les fournisseurs de services de traitement de données devraient également être tenus de supprimer les obstacles existants et de ne pas en imposer de nouveaux, y compris pour les clients souhaitant passer à une infrastructure TIC sur site. Les obstacles peuvent être notamment de nature précommerciale, commerciale, technique, contractuelle ou organisationnelle. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient également être tenus de supprimer les obstacles empêchant de découpler un service individuel spécifique d'autres services de traitement de données fournis dans le cadre d'un contrat et de faire en sorte que le service concerné puisse faire l'objet d'un changement de fournisseur, en l'absence d'obstacles techniques majeurs et avérés empêchant un tel découplage.

Considérant 94Security maintained during switching

Tout au long du processus de changement de fournisseur, un niveau élevé de sécurité devrait être maintenu. Cela signifie que le fournisseur d'origine de services de traitement de données devrait étendre le niveau de sécurité auquel il s'est engagé pour le service à toutes les modalités techniques dont ce fournisseur est responsable au cours du processus de changement de fournisseur, telles que les connexions réseau ou les dispositifs matériels. Cela ne devrait pas porter atteinte aux droits existants en matière de résiliation des contrats, y compris ceux introduits par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil(31). Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme empêchant un fournisseur de services de traitement de données de fournir aux clients des services nouveaux ou meilleurs ou des caractéristiques et des fonctionnalités nouvelles ou meilleures, ou de concurrencer d'autres fournisseurs de services de traitement de données sur cette base.

Considérant 95Information supporting the customer's exit

Les informations que les fournisseurs de services de traitement de données doivent donner aux clients pourraient appuyer la stratégie de sortie des clients. Ces informations devraient comprendre les procédures à suivre pour entamer le changement de services de traitement de données; les formats de données lisibles par machine vers lesquels les données de l'utilisateur peuvent être exportées; les outils destinés à exporter les données, dont des interfaces ouvertes, ainsi que les informations sur la compatibilité avec les normes harmonisées ou les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes; des informations sur les restrictions et les limites techniques connues qui pourraient influer sur le processus de changement de fournisseur; et le temps considéré comme nécessaire pour achever ledit processus de changement.

Considérant 96Standard contractual clauses and compliance tools

Afin de faciliter l'interopérabilité et le changement de services de traitement de données, les utilisateurs et les fournisseurs de services de traitement de données devraient envisager l'utilisation d'outils de mise en œuvre et de contrôle de la conformité, en particulier ceux publiés par la Commission sous la forme d'un recueil de règles de l'Union européenne sur l'informatique en nuage et d'un guide sur les marchés publics pour les services de traitement des données. Les clauses contractuelles standard, en particulier, sont avantageuses car elles contribuent à accroître la confiance dans les services de traitement de données, à créer une relation plus équilibrée entre les utilisateurs et les fournisseurs de services de traitement de données et à améliorer la sécurité juridique quant aux conditions applicables au passage à d'autres services de traitement de données. Dans ce contexte, les utilisateurs et les fournisseurs de services de traitement de données devraient envisager l'utilisation de clauses contractuelles standard ou d'autres outils de contrôle de la conformité par autorégulation, à condition qu'ils soient en totale conformité avec le présent règlement, élaborés par des organes ou groupes d'experts compétents établis en vertu du droit de l'Union.

Considérant 97Good faith cooperation between providers

Afin de faciliter le changement de services de traitement de données, toutes les parties concernées, y compris les fournisseurs d'origine et de destination de services de traitement de données, devraient coopérer de bonne foi en vue de rendre efficace le processus de changement de fournisseur, et de permettre un transfert sécurisé et en temps utile des données nécessaires dans un format couramment utilisé, lisible par machine, et au moyen d'interfaces ouvertes, tout en évitant les perturbations du service et en assurant la continuité des services.

Considérant 98Exemption for custom-built services

Les services de traitement de données qui portent sur des services dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques d'un client donné ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client particulier devraient être exemptés de certaines des obligations applicables au changement de services de traitement de données. Ceci ne devrait pas concerner les services que le fournisseur de services de traitement de données propose sur une large échelle commerciale par l'intermédiaire de son catalogue de services. Le fournisseur de services de traitement de données a notamment l'obligation d'informer dûment les clients potentiels de ces services, avant la conclusion d'un éventuel contrat, des obligations prévues par le présent règlement qui ne s'appliquent pas aux services concernés. Rien n'empêche le fournisseur de services de traitement de données de déployer à terme ces services à grande échelle, auquel cas ce fournisseur devrait se conformer à toutes les obligations en matière de changement de fournisseur prévues par le présent règlement.

Considérant 99Interoperability for parallel multi-cloud use

Conformément à l'exigence minimale permettant le changement de fournisseur de services de traitement de données, le présent règlement vise également à améliorer l'interopérabilité pour l'utilisation simultanée de services de traitement de données multiples dotés de fonctionnalités complémentaires. Sont visées les situations dans lesquelles les clients ne résilient pas un contrat pour changer de fournisseur de services de traitement de données, mais utilisent simultanément plusieurs services de différents fournisseurs, de manière interopérable, afin de bénéficier des fonctionnalités complémentaires des différents services dans la mise en place du système du client. Toutefois, il est admis que le processus de sortie des données d'un fournisseur de services de traitement de données vers un autre dans le but de faciliter l'utilisation simultanée de services peut constituer une activité continue, contrairement à la sortie ponctuelle requise dans le cadre du processus de changement de fournisseur. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient, par conséquent, continuer à pouvoir imposer des frais de transfert des données, ne dépassant pas les coûts encourus, aux fins de l'utilisation simultanée après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette possibilité est importante, entre autres, pour assurer le succès du déploiement de stratégies multinuages qui permettent aux clients de mettre en œuvre des stratégies TIC à l'épreuve du temps et réduisent la dépendance à l'égard de fournisseurs particuliers de services de traitement de données. Faciliter une approche multinuage pour les clients des services de traitement de données peut également contribuer à accroître leur résilience opérationnelle numérique, ainsi que le prévoit, pour les institutions de services financiers, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(32).

Considérant 100Development of open interoperability standards

Les spécifications et les normes d'interopérabilité ouvertes élaborées conformément à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(33) dans le domaine de l'interopérabilité et de la portabilité devraient permettre un environnement en nuage multifournisseur, qui est une exigence essentielle pour l'innovation ouverte dans l'économie européenne fondée sur les données. Étant donné que l'adoption par le marché des normes recensées dans le cadre de l'initiative de coordination de la normalisation de l'informatique en nuage (CSC), décidée en 2016, a été limitée, il est également nécessaire que la Commission s'appuie sur les acteurs du marché pour élaborer des spécifications d'interopérabilité ouvertes pertinentes afin de suivre le rythme rapide de l'évolution technologique dans ce secteur. Ces spécifications d'interopérabilité ouvertes peuvent ensuite être adoptées par la Commission sous la forme de spécifications communes. En outre, lorsque les processus axés sur le marché n'ont pas démontré une capacité d'établir des spécifications ou des normes communes qui facilitent une interopérabilité effective en nuage au niveau des PaaS et des SaaS, la Commission devrait pouvoir, sur la base du présent règlement et conformément au règlement (UE) no 1025/2012, demander aux organismes européens de normalisation de définir de telles normes pour des types de services spécifiques pour lesquels ces normes n'existent pas encore. La Commission encouragera en outre les acteurs du marché à élaborer des spécifications d'interopérabilité ouvertes pertinentes. Après avoir consulté les parties prenantes, la Commission devrait pouvoir, par voie d'actes d'exécution, rendre obligatoire l'utilisation de normes harmonisées d'interopérabilité ou de spécifications communes pour des types de services spécifiques par une référence dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient garantir la compatibilité avec ces normes harmonisées et spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes, qui ne devraient pas porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des données. Les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données et les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ne seront référencées que si elles respectent les critères spécifiés dans le présent règlement, qui ont la même signification que les exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012 et les facettes d'interopérabilité définies dans la norme internationale ISO/CEI 19941:2017. En outre, la normalisation devrait tenir compte des besoins des PME.

Considérant 101Third-country access to non-personal data

Les pays tiers peuvent adopter des lois, des règlements et d'autres actes législatifs visant à obtenir un transfert direct de données à caractère non personnel situées à l'extérieur de leurs frontières, y compris dans l'Union, ou à donner à leurs pouvoirs publics un accès direct à ces données. Les décisions de juridictions ou d'autres autorités judiciaires ou administratives, y compris des autorités répressives, de pays tiers qui exigent un tel transfert ou accès concernant des données à caractère non personnel devraient être exécutoires lorsqu'elles sont fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. Dans d'autres cas, il peut arriver qu'une demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données fondée sur le droit d'un pays tiers soit incompatible avec l'obligation de protéger ces données au titre du droit de l'Union ou au titre du droit national de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de la personne, tels que le droit à la sécurité et le droit à un recours effectif, ou les intérêts fondamentaux d'un État membre en matière de sécurité nationale ou de défense, ainsi que des données commercialement sensibles, notamment des secrets d'affaires, ou des droits de propriété intellectuelle, y compris les engagements contractuels en matière de confidentialité conformément à ce droit. En l'absence d'accords internationaux régissant ces questions, il convient de n'autoriser le transfert de données à caractère non personnel ou l'accès aux données à caractère non personnel que s'il a été vérifié qu'en vertu du système juridique du pays tiers, les motifs et la proportionnalité de la décision doivent être exposés, la décision judiciaire ou administrative doit avoir un caractère spécifique, et l'objection motivée du destinataire doit faire l'objet d'un contrôle par une juridiction compétente du pays tiers habilitée à tenir dûment compte des intérêts juridiques pertinents du fournisseur des données. Chaque fois que cela est possible selon les termes de la demande d'accès aux données de l'autorité du pays tiers, le fournisseur de services de traitement de données devrait être en mesure d'informer le client dont les données sont demandées, avant d'accorder un accès à ces données, afin de vérifier l'existence d'un conflit potentiel entre cet accès et des dispositions du droit de l'Union ou du droit national, telles que celles relatives à la protection des données commercialement sensibles, y compris la protection des secrets d'affaires et des droits de propriété intellectuelle et les engagements contractuels en ce qui concerne la confidentialité.

Considérant 102Safeguards against unlawful third-country access

Afin de renforcer encore la confiance placée dans les données, il importe de mettre en œuvre, dans toute la mesure du possible, des garanties pour assurer le contrôle de données qui les concernent par les citoyens, le secteur public et les entreprises de l'Union. En outre, le droit, les valeurs et les normes de l'Union en ce qui concerne, entre autres, la sécurité, la protection des données et le respect de la vie privée, ainsi que la protection des consommateurs devraient être respectés. Afin de prévenir tout accès illicite des pouvoirs publics de pays tiers aux données à caractère non personnel, les fournisseurs de service de traitement de données soumis au présent règlement, tels que les services d'informatique en nuage et en périphérie, devraient prendre toute mesure raisonnable pour empêcher l'accès aux systèmes dans lesquels sont stockées des données à caractère non personnel, y compris, s'il y a lieu, par le chiffrement des données, la sujétion régulière à des audits, le respect vérifié de dispositifs de certification pertinents en matière de réassurance de sécurité et par une modification de leurs politiques d'entreprise.

Considérant 103Interoperability for common European data spaces

La normalisation et l'interopérabilité sémantique devraient jouer un rôle essentiel dans l'apport de solutions techniques permettant de garantir l'interopérabilité au sein d'espaces européens communs de données et entre ces espaces, qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur ou transsectoriels visant à partager ou à traiter conjointement des données aux fins, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d'initiatives de la société civile. Le présent règlement fixe certaines exigences essentielles en matière d'interopérabilité. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants, qui sont des entités facilitant le partage de données au sein d'espaces européens communs de données, y compris les détenteurs de données, ou participant à ce partage, devraient respecter ces exigences pour ce qui est des éléments sous leur contrôle. Le respect de ces règles peut être assuré en adhérant aux exigences essentielles établies dans le présent règlement, ou peut être présumé en respectant des normes harmonisées ou des spécifications communes au moyen d'une présomption de conformité. Afin de faciliter la conformité avec les exigences en matière d'interopérabilité, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité des solutions d'interopérabilité qui satisfont à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci conformément au règlement (UE) no 1025/2012, qui constitue le cadre par défaut pour l'élaboration de normes qui prévoient une telle présomption. La Commission devrait évaluer les obstacles à l'interopérabilité et donner la priorité aux besoins en matière de normalisation, sur la base desquels elle peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation, en vertu du règlement (UE) no 1025/2012, d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles établies dans le présent règlement. Lorsque de telles demandes ne débouchent pas sur des normes harmonisées ou que ces normes harmonisées sont insuffisantes pour garantir le respect des exigences essentielles prévues par le présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des spécifications communes dans ces domaines, à condition que, ce faisant, elle respecte dûment le rôle et les fonctions des organismes de normalisation. Des spécifications communes ne devraient être adoptées qu'à titre de solution de repli exceptionnelle en vue de faciliter le respect des exigences essentielles prévues par le présent règlement, ou lorsque le processus de normalisation est bloqué, ou lorsque l'établissement de normes harmonisées appropriées accuse du retard. Si un tel retard est dû à la complexité technique de la norme en question, la Commission devrait en tenir compte avant d'envisager l'établissement de spécifications communes. Des spécifications communes devraient être élaborées selon des modalités ouvertes et inclusives et tenir compte, le cas échéant, des conseils formulés par le comité européen de l'innovation dans le domaine des données instauré par le règlement (UE) 2022/868. En outre, des spécifications communes dans différents secteurs pourraient être adoptées, conformément au droit de l'Union ou au droit national, en fonction des besoins spécifiques des secteurs concernés. La Commission devrait par ailleurs être habilitée à demander l'élaboration de normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données.

Considérant 104Essential requirements for smart contracts

Afin de promouvoir l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, il est nécessaire de définir les exigences essentielles des contrats intelligents que les professionnels créent pour d'autres ou intègrent dans des applications soutenant la mise en œuvre d'accords de partage de données. Afin de faciliter la conformité de ces contrats intelligents avec ces exigences essentielles, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité des contrats intelligents qui satisfont à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci conformément au règlement (UE) no 1025/2012. La notion de "contrat intelligent" figurant dans le présent règlement est technologiquement neutre. Les contrats intelligents peuvent, par exemple, être connectés à un registre électronique. Les exigences essentielles ne devraient s'appliquer qu'aux vendeurs de contrats intelligents, sauf lorsque ces derniers élaborent des contrats intelligents en interne à des fins exclusivement internes. L'exigence essentielle de faire en sorte que les contrats intelligents puissent être interrompus et résiliés implique le consentement mutuel des parties à l'accord de partage de données. L'utilisation de contrats intelligents pour l'exécution automatique de ces accords reste ou devrait rester sans incidence sur l'applicabilité des règles pertinentes du droit civil, du droit contractuel et du droit de la protection des consommateurs à de tels accords de partage de données.

Considérant 105Conformity assessment for smart contracts

Afin de démontrer le respect des exigences essentielles du présent règlement, le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie de celui-ci, pour mettre des données à disposition dans le cadre du présent règlement, devrait procéder à une évaluation de la conformité et délivrer une déclaration UE de conformité. Une telle évaluation de la conformité devrait être soumise aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(34) et dans la décision (CE) no 768/2008 du Parlement européen et du Conseil(35).

Considérant 106Encouraging interoperability support in data spaces

Outre l'obligation faite aux développeurs professionnels de contrats intelligents de respecter les exigences essentielles, il est également important d'encourager les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services fondés sur les données à d'autres participants au sein d'espaces européens communs des données et entre ces espaces à soutenir l'interopérabilité des outils de partage de données, y compris les contrats intelligents.

Considérant 107Designation of competent authorities

Afin de garantir l'application et l'exécution efficace du présent règlement, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il devrait également désigner parmi celles-ci un coordinateur de données. Les autorités compétentes devraient coopérer entre elles. Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête conformément aux procédures nationales applicables, les autorités compétentes devraient pouvoir rechercher et obtenir des informations, en particulier en ce qui concerne les activités des entités relevant de leur compétence et, y compris dans le cadre d'enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d'exécution concernant une entité relevant de la compétence d'un autre État membre devraient être adoptées par l'autorité compétente de cet autre État membre, le cas échéant, conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière. Les autorités compétentes devraient se prêter mutuellement assistance en temps utile, en particulier lorsqu'une autorité compétente d'un État membre détient des informations utiles aux fins d'une enquête menée par les autorités compétentes d'autres États membres, ou est en mesure de recueillir de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité est établie n'ont pas accès. Les autorités compétentes et les coordinateurs de données devraient être identifiés dans un registre public tenu par la Commission. Le coordinateur de données pourrait constituer un moyen supplémentaire de faciliter la coopération dans les situations transfrontières, notamment lorsqu'une autorité compétente d'un État membre donné ne sait pas à quelle autorité s'adresser dans l'État membre du coordinateur de données, par exemple lorsque le cas concerne plusieurs autorités compétentes ou secteurs. Le coordinateur de données devrait, entre autres, faire office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement. Lorsqu'aucun coordinateur de données n'a été désigné, l'autorité compétente devrait assumer les tâches qui sont assignées à ce dernier en vertu du présent règlement. Les autorités chargées de contrôler le respect du droit en matière de protection des données et les autorités compétentes désignées en vertu du droit de l'Union ou du droit national devraient être responsables de l'application du présent règlement dans leurs domaines de compétence. Afin d'éviter des conflits d'intérêts, les autorités compétentes responsables de l'application et de l'exécution du présent règlement pour ce qui est de la mise à disposition de données à la suite d'une demande fondée sur un besoin exceptionnel ne devraient pas bénéficier du droit de présenter une telle demande.

Considérant 108Right to lodge complaints

Pour faire valoir leurs droits au titre du présent règlement, les personnes physiques et morales devraient pouvoir demander réparation pour des infractions à ces droits en introduisant une réclamation. Le coordinateur de données devrait, sur demande, fournir aux personnes physiques et morales toutes les informations nécessaires pour introduire leurs réclamations auprès de l'autorité compétente concernée. Les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer afin de garantir que la réclamation est gérée et traitée de manière appropriée, efficace et rapide. Afin de recourir au mécanisme du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs et de permettre des actions représentatives, le présent règlement modifie les annexes du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil(36) et de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil(37).

Considérant 109Penalties for infringements

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement fassent l'objet de sanctions. Ces sanctions pourraient revêtir la forme, entre autres, de sanctions pécuniaires, d'avertissements, de blâmes ou d'injonctions de mettre des pratiques commerciales en conformité avec les obligations instaurées par le présent règlement. Les sanctions définies par les États membres devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et tenir compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données, contribuant ainsi à atteindre le plus haut niveau possible de cohérence dans l'instauration et l'application des sanctions. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient recourir à des mesures provisoires pour limiter les effets d'une infraction présumée tant que l'enquête sur cette infraction est en cours. Ce faisant, elles devraient tenir compte, entre autres, de la nature, de la gravité, de l'ampleur et de la durée de l'infraction au regard de l'intérêt public en jeu, de la portée et du type d'activités exercées, ainsi que de la capacité économique de l'auteur de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction manque systématiquement ou de façon récurrente aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elles devraient également en tenir compte. Afin de garantir le respect du principe ne bis in idem, et d'éviter en particulier que la même infraction aux obligations prévues par le présent règlement ne soit sanctionnée plus d'une fois, un État membre qui entend exercer sa compétence à l'égard de l'auteur d'une infraction qui n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de représentant légal dans l'Union devrait, sans retard injustifié, en informer tous les coordinateurs de données ainsi que la Commission.

Considérant 110Role of the European Data Innovation Board

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données devrait conseiller et assister la Commission dans la coordination des pratiques et politiques nationales sur les sujets couverts par le présent règlement ainsi que dans la réalisation de ses objectifs en matière de normalisation technique en vue de renforcer l'interopérabilité. Le comité devrait également jouer un rôle essentiel pour faciliter des discussions approfondies entre autorités compétentes concernant l'application et l'exécution du présent règlement. Cet échange d'informations vise à améliorer l'accès effectif à la justice ainsi que la coopération en matière répressive et judiciaire dans l'ensemble de l'Union. Entre autres fonctions, les autorités compétentes devraient faire appel au comité européen de l'innovation dans le domaine des données en tant que plateforme pour évaluer, coordonner et adopter des recommandations sur la détermination de sanctions en cas d'infractions au présent règlement. Le comité devrait permettre aux autorités compétentes, avec l'aide de la Commission, de coordonner l'approche optimale pour déterminer et imposer de telles sanctions. Cette approche permet d'éviter la fragmentation tout en laissant une souplesse aux États membres et devrait déboucher sur des recommandations efficaces qui favorisent l'application cohérente du présent règlement. Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données devrait également jouer un rôle consultatif dans les processus de normalisation et l'adoption des spécifications communes par voie d'actes d'exécution, dans l'adoption des actes délégués visant à établir un mécanisme de suivi des frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données et à préciser davantage les exigences essentielles pour l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données, ainsi que pour l'interopérabilité des espaces européens communs des données. Il devrait également conseiller et assister la Commission dans l'adoption des lignes directrices fixant des spécifications d'interopérabilité pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.

Considérant 111Non-binding model contractual terms

Afin d'aider les entreprises à rédiger et à négocier des contrats, la Commission devrait élaborer et recommander des clauses contractuelles types non contraignantes pour les contrats de partage de données entre entreprises, en tenant compte, si nécessaire, des conditions prévalant dans certains secteurs et des pratiques existantes en matière de mécanismes de partage volontaire de données. Ces clauses contractuelles types devraient avant tout constituer un outil pratique aidant en particulier les PME à conclure un contrat. Lorsqu'elles seront largement et intégralement utilisées, ces clauses contractuelles types devraient également avoir pour effet bénéfique d'influencer la manière dont sont conçus les contrats en ce qui concerne l'accès aux données et à l'utilisation des données et conduire ainsi plus généralement à des relations contractuelles plus équitables en matière d'accès aux données et de partage des données.

Considérant 112Exclusion of the sui generis database right

Afin d'éliminer le risque que les détenteurs de données contenues dans des bases de données obtenues ou générées au moyen de composants physiques, tels que des capteurs, d'un produit connecté ou d'un service connexe, ou d'autres types de données générées par des machines, invoquent le droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE, et puissent entraver ainsi, en particulier, l'exercice effectif du droit des utilisateurs d'avoir accès aux données et d' utiliser les données ainsi que du droit de partager des données avec des tiers prévus par le présent règlement, il y a lieu de préciser que le droit sui generis ne s'applique pas à ces bases de données. Cela ne porte pas atteinte à la potentielle application du droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE aux bases de données contenant des données ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, à condition que les conditions de la protection en application du paragraphe 1 dudit article soient remplies.

Considérant 113Delegation of power for delegated acts

Afin de tenir compte des aspects techniques des services de traitement de données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de compléter le présent règlement dans le but de créer un mécanisme de suivi des frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données sur le marché, et de préciser davantage les exigences essentielles en matière d'interopérabilité imposées aux participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(38). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Considérant 114Conferral of implementing powers

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption de spécifications communes pour assurer l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données, de spécifications communes concernant l'interopérabilité des services de traitement de données, et de spécifications communes concernant l'interopérabilité des contrats intelligents. Il convient aussi de conférer des compétences d'exécution à la Commission aux fins de publier les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(39).

Considérant 115Without prejudice to sector-specific rules

Le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice des règles répondant à des besoins spécifiques à certains secteurs ou domaines d'intérêt public. Ces règles peuvent comprendre des exigences supplémentaires concernant les aspects techniques de l'accès aux données, tels que les interfaces d'accès aux données, ou la manière dont l'accès aux données pourrait être fourni, par exemple directement à partir du produit ou par l'intermédiaire de services d'intermédiation de données. Ces règles peuvent également inclure des limites aux droits des détenteurs de données d'accéder aux données des utilisateurs ou de les utiliser, ou d'autres aspects allant au-delà de l'accès aux données et de l'utilisation des données, tels que les aspects liés à la gouvernance ou des exigences en matière de sécurité, y compris de cybersécurité. Le présent règlement devrait également s'entendre sans préjudice de règles plus spécifiques dans le cadre du développement d'espaces européens communs de données ou, sous réserve des exceptions prévues par le présent règlement, sans préjudice du droit de l'Union et du droit national prévoyant l'accès aux données, et autorisant l'utilisation des données, à des fins de recherche scientifique.

Considérant 116No effect on competition law

Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures prévues par le présent règlement ne devraient pas être utilisées pour restreindre la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Considérant 117Application date of the Regulation

Afin de permettre aux acteurs relevant du champ d'application du présent règlement de s'adapter aux nouvelles règles prévues par celui-ci et de mettre en place les aménagements techniques nécessaires, ces règles devraient s'appliquer à partir du 12 septembre 2025.

Considérant 118Consultation of data protection bodies

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu leur avis le 4 mai 2022.

Considérant 119Subsidiarity and proportionality justification

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir l'équité dans l'attribution de valeur issue de données parmi les acteurs de l'économie fondée sur les données et favoriser un accès équitable aux données et une utilisation équitable des données afin de contribuer à la création d'un véritable marché intérieur des données, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action et de l'utilisation transfrontière des données, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

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