Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Conduct of certain Commission proceedings

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/814 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2023

relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)(1), et notamment son article 46, paragraphe 1, points a), d), e), f), h), i), j), k) et m),

après avoir invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés numériques,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Rules on notifications, submissions and procedural rights

Le règlement (UE) 2022/1925 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de certains éléments dudit règlement. Conformément aux principes de bonne administration et de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant en particulier les notifications, les demandes, les rapports et les autres communications d’informations, y compris la détermination de la prise d’effet des notifications et des communications d’informations, ainsi que l’ouverture de procédures en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier de la Commission par les destinataires des constatations préliminaires de cette dernière.

Considérant 2Format, content and pre-notification of submissions

Afin de garantir une procédure équitable et efficiente ainsi que la mise en œuvre complète et effective du règlement (UE) 2022/1925, et en vue d’offrir une sécurité juridique à toutes les personnes physiques et morales concernées, il importe de définir, entre autres, le cadre régissant la fourniture de documents comme exigé par ledit règlement. En particulier, il est nécessaire de fixer des règles en ce qui concerne le format et la longueur maximale des documents, le régime linguistique et la procédure de transmission et de réception des documents. En outre, il est nécessaire de fixer des règles relatives aux informations que les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels doivent inclure dans les notifications soumises en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 ou dans les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Lors de l’élaboration d’une notification à effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 et de l’article 2 du présent règlement, et dans un délai raisonnable avant l’envoi de cette notification, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait avoir la possibilité d’établir des contacts de prénotification avec la Commission en vue de garantir l’efficacité de la procédure de notification à suivre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925. Dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/1925, la Commission devra principalement s’appuyer sur les informations fournies par les entreprises concernées. Il est donc particulièrement important que ces informations soient exactes, complètes et non dénaturées et qu’elles soient fournies dans les délais, le cas échéant.

Considérant 3Right to be heard and access to file

Le règlement (UE) 2022/1925 exige un cadre procédural spécifique qui tienne compte des particularités dudit règlement. Ce cadre devrait viser à mettre en place un processus d’enquête et de mise en œuvre rapide et efficace, tout en veillant à la protection effective du droit d’être entendu des parties à la procédure. Il convient donc d’établir des règles claires et proportionnées pour l’exercice du droit d’être entendu, y compris le droit d’accès au dossier de la Commission. L’entreprise ou l’association d’entreprises destinataire des constatations préliminaires de la Commission devrait avoir le droit de faire connaître son point de vue par écrit dans un délai qui devrait être fixé par la Commission en vue de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité pour l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue, d’autre part. Le destinataire des constatations préliminaires devrait avoir le droit d’exposer succinctement les faits pertinents et de produire des pièces justificatives. Si le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations préliminaires, il devrait en outre se voir accorder l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait atteinte à la partie qui les a présentés ou lorsque d’autres intérêts prévalent.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Chapitre IChamp d’application
  2. Chapitre IINotifications, demandes et autres communications d’informations
  3. Chapitre IIIOuverture de la procédure
  4. Chapitre IVDroit d’être entendu et droit d’accès au dossier
  5. Chapitre VDélais
  6. Chapitre VIDispositions générales et finales
Annexes(1 – 2)
  1. Annexe IFORMULAIRE RELATIF À LA NOTIFICATION À EFFECTUER EN VERTU DE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 AUX FINS DE LA DÉSIGNATION COMME CONTRÔLEUR D’ACCÈS («Formulaire GD»)
  2. Annexe IIFORMAT ET LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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