Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Article 10 Fixation des délais


    1. Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes d’exercer leur droit d’être entendues et de l’opportunité d’agir.

    1. Si nécessaire et sur demande motivée des entreprises ou associations d’entreprises concernées présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement, un délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible de compromettre le respect des délais de procédure applicables définis dans le règlement (UE) 2022/1925.

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