Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Article 2 Notifications et communications d’informations faisant suite aux demandes de la Commission


    1. Les notifications effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent toutes les informations, y compris les documents, indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

    1. Les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent tous les renseignements, y compris les documents, indiqués dans la demande de la Commission. Dans sa demande de renseignements, la Commission peut préciser les sections du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement qui doivent être remplies.

    1. Si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante souhaite présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, elle fournit ces arguments dans une annexe de sa notification. Une annexe distincte est présentée pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante souhaite fournir des arguments étayés. L’entreprise notifiante indique aussi clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, elle explique pourquoi, exceptionnellement, le service de plateforme essentiel concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu’il atteigne le seuil correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

    1. Les informations communiquées à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

    1. Lorsque l’entreprise notifiante demande qu’une information communiquée ne soit ni publiée ni divulguée de quelque autre manière à d’autres parties, elle communique cette information dans un document distinct, chaque page portant clairement la mention «secret d’affaires», et justifie sa demande.

    1. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La langue de la procédure est celle de la notification visée au paragraphe 1 ou, à défaut, de la communication d’informations visée au paragraphe 2, à moins que la Commission et l’entreprise concernée n’en conviennent autrement. Les annexes jointes en vertu du paragraphe 1 sont présentées dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, elles sont accompagnées d’une traduction fidèle dans la langue de la procédure.

    1. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui les présentent sont autorisées à agir pour le compte de l’entreprise concernée.

    1. La Commission peut, sur demande motivée, exempter une entreprise de l’obligation de fournir des documents ou éléments d’information spécifiques requis pour la notification visée au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que le respect de cette obligation n’est pas nécessaire à son appréciation de la notification en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925.

    1. La Commission accuse réception des notifications ou des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 par écrit auprès de l’entreprise concernée ou de ses représentants dans les meilleurs délais.

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