Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Article 3 Prise d’effet des notifications et des communications d’informations


    1. Lorsque les informations contenues dans une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’entreprise concernée ou ses représentants par écrit dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

    1. Si une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, concerne au moins deux services de plateforme essentiels, la Commission peut préciser que les informations figurant dans la notification ou la communication ne sont incomplètes qu’en ce qui concerne un ou plusieurs de ces services de plateforme essentiels. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ces services de plateforme essentiels, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

    1. Lorsque l’examen de sa notification est en cours, l’entreprise notifiante communique les éléments suivants à la Commission dans les meilleurs délais:

      1. toute modification substantielle des faits présentés dans la notification ou la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, apparue après la notification ou la communication en question, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance;

      2. toute nouvelle information apparue après la notification ou la communication, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance et qui aurait dû être communiquée si elle avait été connue au moment de sa notification ou de sa communication.

    1. La Commission informe l’entreprise concernée, par écrit et dans les meilleurs délais, de la réception de la communication des modifications substantielles ou des nouvelles informations effectuée en vertu du paragraphe 3. Lorsque ces modifications ou ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la notification ou de la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, la notification ou la communication est réputée prendre effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations en question. La Commission en informe l’entreprise.

    1. Aux fins du présent article, des informations partiellement ou totalement inexactes ou dénaturées sont considérées comme des informations incomplètes.

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