Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19Current language: FR
- Digital markets act
Implementing acts
- Conduct of certain Commission proceedings
Article 7 Identification et protection des informations confidentielles
Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2022/1925 ou de l’article 8 du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, les informations ou documents recueillis ou obtenus par la Commission ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.
Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/1925 ou mène des auditions en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission informe les personnes physiques ou morales concernées qu’en fournissant des informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. En tout état de cause, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à tout document communiqué spontanément à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925 ou du présent règlement.
Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’elles identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon elles, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour:
étayer de manière spécifique leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document, déclaration ou partie de ceux-ci;
fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou déclarations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;
fournir une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.
Si les personnes physiques ou morales ne donnent pas suite dans le délai fixé par la Commission à une demande effectuée en vertu du paragraphe 3 ou 4, la Commission peut considérer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.
Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale concernée de son intention de divulguer ces informations sauf si cette dernière s’y oppose dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question fait opposition, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.
Sauf indication contraire de la Commission, les observations formulées par des tiers en réaction à une publication ou à une consultation effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 5 ou 6, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925 sont considérées comme non confidentielles. Les tiers intéressés qui présentent des observations ont le droit de demander la suppression du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant la communication de leurs observations au destinataire des constatations préliminaires ou à un autre tiers. La Commission peut mettre ces observations, ou toute version non confidentielle de celles-ci, à la disposition du public, à condition d’avoir mentionné cette possibilité dans le cadre de la publication ou de la consultation.
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