Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Preamble Recitals


Considérant 1Rules on notifications, submissions and procedural rights

Le règlement (UE) 2022/1925 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de certains éléments dudit règlement. Conformément aux principes de bonne administration et de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant en particulier les notifications, les demandes, les rapports et les autres communications d’informations, y compris la détermination de la prise d’effet des notifications et des communications d’informations, ainsi que l’ouverture de procédures en vertu du règlement (UE) 2022/1925. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier de la Commission par les destinataires des constatations préliminaires de cette dernière.

Considérant 2Format, content and pre-notification of submissions

Afin de garantir une procédure équitable et efficiente ainsi que la mise en œuvre complète et effective du règlement (UE) 2022/1925, et en vue d’offrir une sécurité juridique à toutes les personnes physiques et morales concernées, il importe de définir, entre autres, le cadre régissant la fourniture de documents comme exigé par ledit règlement. En particulier, il est nécessaire de fixer des règles en ce qui concerne le format et la longueur maximale des documents, le régime linguistique et la procédure de transmission et de réception des documents. En outre, il est nécessaire de fixer des règles relatives aux informations que les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels doivent inclure dans les notifications soumises en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 ou dans les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Lors de l’élaboration d’une notification à effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 et de l’article 2 du présent règlement, et dans un délai raisonnable avant l’envoi de cette notification, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait avoir la possibilité d’établir des contacts de prénotification avec la Commission en vue de garantir l’efficacité de la procédure de notification à suivre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925. Dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2022/1925, la Commission devra principalement s’appuyer sur les informations fournies par les entreprises concernées. Il est donc particulièrement important que ces informations soient exactes, complètes et non dénaturées et qu’elles soient fournies dans les délais, le cas échéant.

Considérant 3Right to be heard and access to file

Le règlement (UE) 2022/1925 exige un cadre procédural spécifique qui tienne compte des particularités dudit règlement. Ce cadre devrait viser à mettre en place un processus d’enquête et de mise en œuvre rapide et efficace, tout en veillant à la protection effective du droit d’être entendu des parties à la procédure. Il convient donc d’établir des règles claires et proportionnées pour l’exercice du droit d’être entendu, y compris le droit d’accès au dossier de la Commission. L’entreprise ou l’association d’entreprises destinataire des constatations préliminaires de la Commission devrait avoir le droit de faire connaître son point de vue par écrit dans un délai qui devrait être fixé par la Commission en vue de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité pour l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue, d’autre part. Le destinataire des constatations préliminaires devrait avoir le droit d’exposer succinctement les faits pertinents et de produire des pièces justificatives. Si le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations préliminaires, il devrait en outre se voir accorder l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait atteinte à la partie qui les a présentés ou lorsque d’autres intérêts prévalent.

Considérant 4Confidentiality and third-party comments in file access

Lorsque la Commission accorde l’accès au dossier aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, elle devrait assurer la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles de manière proportionnée. La Commission devrait pouvoir demander aux entreprises ou associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents, y compris des déclarations, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Afin de garantir l’efficacité de l’évaluation des observations formulées par des tiers sur les publications ou les consultations effectuées en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925, lesdites observations devraient être considérées comme non confidentielles aux fins de l’octroi de l’accès au dossier et de l’élaboration des décisions de la Commission, tout en donnant aux tiers le droit de demander l’occultation du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant que ces observations ne soient partagées avec le destinataire des constatations préliminaires ou avec tout autre tiers.

Considérant 5Balancing disclosure against harm to third parties

Avant de mettre des documents à la disposition du destinataire de ses constatations préliminaires, la Commission devrait apprécier si, en vue de l’exercice effectif du droit d’être entendu, la nécessité de divulguer ces documents l’emporte sur le préjudice que cette divulgation pourrait causer au tiers.

Considérant 6Time limits governed by Regulation 1182/71

Dans un souci de sécurité juridique, les délais prévus par le règlement (UE) 2022/1925 et par le présent règlement, y compris les délais fixés par la Commission en vertu de ces deux règlements, devraient être régis par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil(2). Il convient toutefois de prévoir, dans la mesure nécessaire, des règles spécifiques concernant les délais,

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