Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès


    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations existantes énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées aux articles 5 et 6.

    1. Le champ d’application d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 se limite à:

      1. élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services de plateforme essentiels à d’autres services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2);

      2. élargir une obligation dont bénéficient certaines entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux de manière à ce que d’autres entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux en soient bénéficiaires;

      3. préciser les modalités d’exécution par les contrôleurs d’accès des obligations énoncées aux articles 5 et 6 afin de garantir le respect effectif de ces obligations;

      4. élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui, à d’autres services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui;

      5. élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains types de données afin qu’elle s’applique à d’autres types de données;

      6. ajouter des conditions supplémentaires lorsqu’une obligation impose certaines conditions concernant le comportement d’un contrôleur d’accès; ou

      7. appliquer une obligation qui régit la relation entre plusieurs services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès à la relation entre un service de plateforme essentiel et d’autres services du contrôleur d’accès.

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la liste des fonctionnalités de base recensées à l’article 7, paragraphe 2, en ajoutant ou en supprimant des fonctionnalités de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

    2. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations prévues à l’article 7 en précisant les modalités d’exécution des obligations afin de garantir le respect effectif de ces obligations. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

    1. Une pratique visée aux paragraphes 1, 3 et 4 est considérée comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels ou comme déloyale:

      1. lorsque cette pratique est le fait des contrôleurs d’accès et est susceptible d’entraver l’innovation et de limiter le choix pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux parce qu’elle:

        1. porte atteinte ou risque de porter atteinte durablement à la contestabilité d’un service de plateforme essentiel ou d’autres services dans le secteur numérique en raison de la création ou du renforcement d’obstacles empêchant d’autres entreprises de s’implanter ou de se développer en tant que fournisseurs d’un service de plateforme essentiel ou d’autres services dans le secteur numérique; ou

        2. empêche les autres opérateurs d’avoir le même accès que le contrôleur d’accès à un intrant clé; ou

      2. lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par ce contrôleur d’accès à ces entreprises utilisatrices.

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