Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital markets act
Basic legislative acts
- DMA regulation
Article 13 Anticontournement
Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne segmente pas, ni ne divise, subdivise, fragmente ou fractionne ces services par des moyens contractuels, commerciaux, techniques ou autres dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Aucune de ces pratiques de la part d’une entreprise n’empêche la Commission de désigner celle-ci comme contrôleur d’accès au titre de l’article 3, paragraphe 4.
Lorsqu’elle soupçonne qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels met en œuvre une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de cette entreprise toute information qu’elle juge nécessaire pour déterminer si cette entreprise s’est livrée à une telle pratique.
Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5, 6 et 7 soient pleinement et effectivement respectées.
Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement compromettant le respect effectif des obligations des articles 5, 6 et 7, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, ou qu’il consiste en l’utilisation de techniques comportementales ou d’une conception d’interface.
Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données, lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.
Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions, ni la qualité de l’un de ses services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5, 6 et 7, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, leur prise de décision ou leur libre choix.
Lorsque le contrôleur d’accès contourne ou tente de contourner l’une des obligations énoncées à l’article 5, 6 ou 7 d’une manière décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, la Commission peut ouvrir la procédure prévue à l’article 20 et adopter un acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2, afin de préciser les mesures que le contrôleur d’accès est tenu de mettre en œuvre.
- ▼C2ModificationCorrectedParagraph 8 corrected by a corrigendum to Regulation (EU) 2022/1925. Published in the Official Journal 10 January 2025.
Le paragraphe 7 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.
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Definition
service de plateforme essentiel
(En. core platform service)
- services d’intermédiation en ligne;
- moteurs de recherche en ligne;
- services de réseaux sociaux en ligne;
- services de plateformes de partage de vidéos;
- services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;
- systèmes d’exploitation;
- navigateurs internet;
- assistants virtuels;
- services d’informatique en nuage;
- services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);
Definition
consentement
(En. consent)
Definition
service de plateformes de partage de vidéos
(En. video-sharing platform service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
contrôle
(En. control)
Definition
utilisateur final
(En. end user)
Definition
contrôleur d’accès
(En. gatekeeper)
Definition
entreprise
(En. undertaking)
Definition
système d’exploitation
(En. operating system)
Definition
service de réseaux sociaux en ligne
(En. online social networking service)
Definition
données à caractère personnel
(En. personal data)
Definition
assistant virtuel
(En. virtual assistant)
Definition
navigateur internet
(En. web browser)
Definition
services d’intermédiation en ligne
(En. online intermediation services)
Definition
application logicielle
(En. software application)
Definition
données
(En. data)
Definition
service d’informatique en nuage
(En. cloud computing service)
Definition
entreprise utilisatrice
(En. business user)