Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital markets act
Basic legislative acts
- DMA regulation
Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.
Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.
La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.
Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.
Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.
Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.
Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de plateforme essentiel
(En. core platform service)
- services d’intermédiation en ligne;
- moteurs de recherche en ligne;
- services de réseaux sociaux en ligne;
- services de plateformes de partage de vidéos;
- services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;
- systèmes d’exploitation;
- navigateurs internet;
- assistants virtuels;
- services d’informatique en nuage;
- services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);
Definition
service de plateformes de partage de vidéos
(En. video-sharing platform service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
contrôle
(En. control)
Definition
contrôleur d’accès
(En. gatekeeper)
Definition
entreprise
(En. undertaking)
Definition
secteur numérique
(En. digital sector)
Definition
système d’exploitation
(En. operating system)
Definition
service de réseaux sociaux en ligne
(En. online social networking service)
Definition
assistant virtuel
(En. virtual assistant)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
navigateur internet
(En. web browser)
Definition
services d’intermédiation en ligne
(En. online intermediation services)
Definition
application logicielle
(En. software application)
Definition
données
(En. data)
Definition
service d’informatique en nuage
(En. cloud computing service)