Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 28 Fonction de vérification de la conformité


    1. Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

    1. Le contrôleur d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

    1. L’organe de direction du contrôleur d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.

    2. L’organe de direction du contrôleur d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.

    1. Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

    2. Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur d’accès.

    1. Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:

      1. organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;

      2. informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;

      3. contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;

      4. coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

    1. Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

    1. L’organe de direction du contrôleur d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

    1. L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.

    1. L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.

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