Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital markets act
Basic legislative acts
- DMA regulation
Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 30 et 31 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
les demandes de renseignements de la Commission;
les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents;
l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20.
La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.
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Definition
contrôle
(En. control)
Definition
entreprise
(En. undertaking)