Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions


    1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

    1. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

    1. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

      1. par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou

      2. par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

    1. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

    1. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

      1. aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou

      2. aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction nationale.

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