Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 36 Secret professionnel


    1. Les informations recueillies en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins de celui-ci.

    1. Les informations recueillies en vertu de l’article 14 sont utilisées aux fins du présent règlement, du règlement (CE) no 139/2004 et des règles nationales en matière de concentration.

    1. Les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont utilisées aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.

    1. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 38, 39, 41 et 43, la Commission, les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

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