Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 46 Dispositions d’exécution


    1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

      1. ▼C1
        1. la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3;

      2. la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

      3. les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

      4. la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

      5. la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

      6. la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

      7. la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

      8. ▼C1
        1. la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application des articles 14 et 15;

      9. les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

      10. les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

      11. les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

      12. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

      13. les modalités de calcul et de prolongation des délais.

    1. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

    2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

    1. Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

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