Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

Current language: FR

Article 50 Comité


    1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité consultatif en matière de marchés numériques»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    2. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

    1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    1. La Commission fait part au destinataire d’une décision individuelle de l’avis du comité, accompagné de cette décision. Elle rend publics l’avis et la décision individuelle, en tenant compte de l’intérêt légitime à la protection du secret professionnel.

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