Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

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Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation


    1. Lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, il rend les fonctionnalités de base de ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation interopérables avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de tout autre fournisseur qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union, en fournissant sur demande et gratuitement les interfaces techniques nécessaires ou des solutions similaires qui facilitent l’interopérabilité.

    1. Le contrôleur d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:

      1. à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:

        1. messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

        2. partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

      2. dans un délai de deux ans à compter de la désignation:

        1. messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;

        2. partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;

      3. dans un délai de quatre ans à compter de la désignation:

        1. appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

        2. appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;

        3. appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;

        4. appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel.

    1. Le niveau de sécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant, que le contrôleur d’accès fournit à ses propres utilisateurs finaux est maintenu dans l’ensemble des services interopérables.

    1. Le contrôleur d’accès publie une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y compris les détails nécessaires concernant le niveau de sécurité et le chiffrement de bout en bout. Le contrôleur d’accès publie cette offre de référence avant la fin de la période visée à l’article 3, paragraphe 10, et la met à jour si nécessaire.

    1. À la suite de la publication de l’offre de référence conformément au paragraphe 4, tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union peut demander l’interopérabilité avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation fournis par le contrôleur d’accès. Une telle demande peut porter sur tout ou partie des fonctionnalités de base énumérées au paragraphe 2. Le contrôleur d’accès accepte toute demande raisonnable d’interopérabilité dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en rendant opérationnelles les fonctionnalités de base demandées.

    1. La Commission peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du contrôleur d’accès, reporter les délais prévus pour se conformer au paragraphe 2 ou 5 lorsque le contrôleur d’accès démontre que cela est nécessaire pour assurer l’interopérabilité effective et maintenir le niveau de sécurité requis, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant.

    1. Les utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur d’accès et du fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule la demande demeurent libres de décider s’ils utilisent les fonctionnalités de base interopérables qui peuvent être fournies par le contrôleur d’accès au titre du paragraphe 1.

    1. Le contrôleur d’accès recueille et échange avec le fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule une demande d’interopérabilité uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

    1. Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures visant à éviter que les demandes d’interopérabilité formulées par des fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.

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