Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024

Current language: FR

Criteria for designating critical service providers

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1502 DE LA COMMISSION

du 22 février 2024

complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 31, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Designation procedure

Pour évaluer si un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est critique pour les entités financières, compte tenu des critères visés à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les autorités européennes de surveillance (AES) devraient appliquer des sous-critères dans le cadre d’une évaluation en deux étapes. Vu le nombre important de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, ainsi que la diversité et le nombre d’établissements financiers utilisant ces services, cette approche en deux étapes s’impose pour filtrer la population des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; afin d’identifier les plus critiques d’entre eux. Les sous-critères quantitatifs à examiner dans le cadre de la première étape servent à effectuer une première sélection des prestataires tiers pour lesquels il conviendra d’approfondir l’analyse au moyen de sous-critères qualitatifs qui seront examinés dans le cadre de la deuxième étape.

Considérant 2 Importance of activities supported by ICT services

La mesure dans laquelle les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par un prestataire tiers soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; d’une entité financière est considérée comme un élément crucial de l’évaluation générale du caractère critique. L’évaluation de l’importance des activités des entités financières que les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; soutiennent devrait donc être intégrée dans tous les sous-critères examinés dans le cadre de la première étape. Par conséquent, la criticité des fonctions de ces entités ne devrait pas faire à part l’objet d’une évaluation quantitative lors de la première étape. La criticité et l’importance de ces fonctions devraient être examinées par les AES lors de la deuxième étape, qualitative, de l’évaluation.

Considérant 3 Individual and group ICT third-party service providers and subcontractors

L’évaluation devrait se faire au niveau de chaque prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; ou, pour ceux qui font partie d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; de prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, au niveau de chacun de ces groupes: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Afin de permettre une évaluation complète des effets systémiques potentiels sur le secteur financier de l’Union, les AES devraient aussi évaluer les sous-traitants TIC de prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; et les désigner eux aussi comme prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, si tel est le cas.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierApproche à respecter pour l’évaluation
  2. Article 2Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers
  3. Article 3Caractère systémique et importance des services TIC fournis aux entités financières
  4. Article 4Criticité ou importance des fonctions
  5. Article 5Degré de substituabilité
  6. Article 6Sources d’information pour l’évaluation de la criticité
  7. Article 7Entrée en vigueur et application

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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