Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024

Current language: FR

Article 2 Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers


    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

      1. sous-critère 1.1: sur le nombre d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;;

      2. sous-critère 1.2: sur la valeur totale des actifs des entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représente la valeur totale des actifs des entités financières auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités.

    1. Le sous-critère 1.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:

      nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

      auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;

      à l'appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières

      nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

    1. Le sous-critère 1.2 défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:

      valeur totale des actifs des entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

      auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;

      à l'appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières

      valeur totale des actifs de toutes les entités financières de l'UE relevant de la même catégorie

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

    1. Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 lorsque pour au moins une des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, les deux parts calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont égales chacune à au moins 10 % du montant total.

    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» suivants:

      1. sous-critère 1.3: l’intensité de l’incidence d’une interruption des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; de ce prestataire sur les activités et opérations des entités financières identifiées dans le cadre des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, et le nombre d’entités financières concernées;

      2. sous-critère 1.4: la dépendance du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; à l’égard de mêmes sous-traitants fournissant des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; d’entités financières.

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