Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024

Current language: FR

Article 3 Caractère systémique et importance des services TIC fournis aux entités financières


    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

      1. sous-critère 2.1: nombre d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) qui sont des établissements de crédit auxquels ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;;

      2. sous-critère 2.2: nombre d’entités financières, autres que des établissements de crédit et autres que les EISm ou autres EIS visés au point a) supra, identifiées comme systémiques par les autorités compétentes visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554, auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.

    1. Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant le sous-critère du paragraphe 1, point a), si les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qu’il fournit sont utilisés:

      1. soit par au moins un EISm;

      2. soit par au moins trois autres EIS;

      3. soit par au moins un autre EIS dont le score d’importance systémique calculé conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj). est supérieur à3 000.

    1. Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant le sous-critère du paragraphe 1, point b), si les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qu’il fournit sont utilisés:

      1. soit par au moins une entité financière visée à l’article 2, paragraphe 1, point g), h), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2554, qui est identifiée comme «systémique» par les autorités compétentes;

      2. soit par au moins trois entités financières, autres que des établissements de crédit ou que des entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, point g), h), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2554, qui sont identifiées comme «systémiques» par les autorités compétentes.

    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» suivant:

      1. sous-critère 2.3: les EISm ou autres EIS et les autres entités financières inclus dans l’évaluation à l’aune des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article qui dépendent d’un service TIC fourni par ce même prestataire tiers, notamment lorsque ces EISm ou autres EIS fournissent des services d’infrastructure financière à d’autres entités financières, sont interdépendants.

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