Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- Criteria for designating critical service providers
Article 3 Caractère systémique et importance des services TIC fournis aux entités financières
Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» suivants:
sous-critère 2.1: nombre d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) qui sont des établissements de crédit auxquels ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;;
sous-critère 2.2: nombre d’entités financières, autres que des établissements de crédit et autres que les EISm ou autres EIS visés au point a) supra, identifiées comme systémiques par les autorités compétentes visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554, auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.
Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant le sous-critère du paragraphe 1, point a), si les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qu’il fournit sont utilisés:
soit par au moins un EISm;
soit par au moins trois autres EIS;
soit par au moins un autre EIS dont le score d’importance systémique calculé conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj). est supérieur à3 000.
Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant le sous-critère du paragraphe 1, point b), si les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qu’il fournit sont utilisés:
soit par au moins une entité financière visée à l’article 2, paragraphe 1, point g), h), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2554, qui est identifiée comme «systémique» par les autorités compétentes;
soit par au moins trois entités financières, autres que des établissements de crédit ou que des entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, point g), h), i) ou j), du règlement (UE) 2022/2554, qui sont identifiées comme «systémiques» par les autorités compétentes.
Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» suivant:
sous-critère 2.3: les EISm ou autres EIS et les autres entités financières inclus dans l’évaluation à l’aune des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article qui dépendent d’un service TIC fourni par ce même prestataire tiers, notamment lorsque ces EISm ou autres EIS fournissent des services d’infrastructure financière à d’autres entités financières, sont interdépendants.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.