Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024

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Article 5 Degré de substituabilité


    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

      1. sous-critère 4.1: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il n’existe pas d’autre prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; que ceux que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières;

      2. sous-critère 4.2: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; pour obtenir un service TIC que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières.

    1. Le sous-critère 4.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:

      nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

      pour lesquelles il n’existe pas d'autre prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;

      ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;

      que celui que le prestataire concerné fournit

      à l'appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières

      nombre total d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

    1. Le sous-critère défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:

      nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

      pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;

      pour obtenir ou réintégrer un service TIC que le prestataire concerné fournit

      à l'appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; de ces entités financières

      nombre total d’entités financières de l'UE relevant de la catégorie d’entités financières concernée

      visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

    1. Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est considéré comme remplissant les deux sous-critères 4.1 et 4.2 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:

      1. la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point a), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %;

      2. la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point b), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %.

    1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» défini à l’article 31, paragraphe 2, point d) i) du règlement (UE) 2022/2554.

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