Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA directive
Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE
L’article 12 de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:
Au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«ait des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»., ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant:
les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information;
les structures et les conditions d’organisation destinées à réduire au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).».
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